Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0765

    Affaire T-765/14: Recours introduit le 14 novembre 2014 — Legakis e.a./Conseil

    JO C 34 du 2.2.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 34/40


    Recours introduit le 14 novembre 2014 — Legakis e.a./Conseil

    (Affaire T-765/14)

    (2015/C 034/48)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: Georgios Legakis, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki et Melina Legaki (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: V. Christianos)

    Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la somme de 1 9 91  194,40 euros à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales, majorée des intérêts calculés entre la date de la dépossession illégale de leurs dépôts (le 29 mars 2013) et le prononcé de l’arrêt en l’espèce, ainsi que des intérêts de retard pour la période entre le prononcé de l’arrêt en l’espèce et le versement intégral,

    à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser aux requérants 95 % de la somme susmentionnée, à savoir le montant de 1 8 91  634,68 euros, à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales, majoré des intérêts courant de la date de la dépossession illégale de leurs dépôts (le 29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt en l’espèce, ainsi que des intérêts de retard pour la période entre le prononcé de l’arrêt en l’espèce et le versement intégral,

    à titre tout à fait subsidiaire, fixer la somme que la partie défenderesse sera tenue de verser aux requérants à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales,

    condamner la partie défenderesse à verser à chacun des requérants la somme de 20  000 euros (à savoir un total de 80  000 euros) à titre d’indemnité pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du principe de l’égalité de traitement,

    condamner la partie défenderesse à verser à chacun des requérants la somme de 20  000 euros (à savoir un total de 80  000 euros) à titre d’indemnité pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, et

    condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par les requérants.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, les requérants demandent au Tribunal, qui est compétent en vertu de l’article 268 TFUE, la réparation, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, du préjudice qu’ils ont subi en raison du comportement illégal de la partie défenderesse.

    Les requérants soutiennent que ce préjudice est apparu lorsque la partie défenderesse, agissant au-delà des limites de ses compétences et en violation du droit de l’Union dérivé et des principes généraux du droit de l’Union, a imposé et, par conséquent, causé la dépréciation des dépôts bancaires des requérants détenus à la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Laïki Trapeza) et, en tout état de cause, y a contribué.

    Plus précisément, les requérants font valoir que la partie défenderesse a commis les infractions suivantes aux droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union:

    premièrement, violation du droit de propriété;

    deuxièmement, violation du principe de l’égalité de traitement; et

    troisièmement, violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle et du principe de sécurité juridique.

    Les requérants soutiennent que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, telles qu’elles ont été consolidées par la jurisprudence, sont réunies aux fins de leur indemnisation.


    Top