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Document 62014TN0734

Affaire T-734/14: Recours introduit le 24 octobre 2014 — VTB Bank/Conseil

JO C 16 du 19.1.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/43


Recours introduit le 24 octobre 2014 — VTB Bank/Conseil

(Affaire T-734/14)

(2015/C 016/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VTB Bank OAO (Saint Pétersbourg, Russie) (représentants: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor, et J. Ruiz Calzado, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, au titre de l’article 263 TFUE, la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 (1), le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 (2), la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 (3) et le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 (4), en ce qu’ils concernent la requérante;

déclarer illicites/inapplicables, au titre de l’article 277 TFUE, l’article 1er de la décision 2014/512/PESC, l’article 5 du règlement no 833/2014, l’article 1er de la décision 2014/659/PESC et l’article 1er, paragraphe 5, du règlement no 960/2014.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas dûment motivé ou motivé à suffisance de droit l’inscription de la requérante sur les listes de la décision 2014/512/PESC, du règlement no 833/2014, de la décision 2014/659/PESC et du règlement no 960/2014 (ci-après les «actes attaqués»). Le Conseil doit indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles une entité déterminée a été visée par les mesures restrictives en question. Le Conseil n’a aucunement motivé sa décision d’appliquer les actes attaqués à la requérante ou, à titre subsidiaire, n’a pas fourni de motifs adéquats/suffisants ou même notifié l’inscription de la requérante à celle-ci, de sorte qu’il n’a pas respecté cette obligation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste en considérant que la requérante replissait tous les critères d’inscription sur les listes des actes attaqués. La requérante n’est pas gérée par l’État russe et n’a pas de «mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser ses investissements».

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective de la requérante. Le Conseil n’a pas notifié à la requérante son inscription sur les listes des actes attaqués, fourni de motifs pour cette inscription ou la moindre preuve à l’appui, et ne l’a pas mise en mesure de formuler des observations en réponse, violant ainsi ses droits de la défense, ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective par le Tribunal.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé, sans justification ni proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de ses activités et de sa réputation. Plus particulièrement, l’inscription de la requérante dans les actes attaqués constitue une restriction injustifiée et disproportionnée à son droit à la jouissance paisible et à l’usage de ses biens, consacré à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa réputation.

5.

En ce qui concerne la déclaration d’illégalité, premier moyen, tiré de ce que l’article 1er de la décision 2014/512/PESC, l’article 5 du règlement no 833/2014, l’article 1er de la décision 2014/659/PESC et l’article 1er, paragraphe 5, du règlement no 960/2014 sont illicites en ce qu’ils ne sont pas nécessaires ou proportionnés aux objectifs que les actes attaqués sont apparemment destinés à atteindre, à savoir de mettre la pression sur le gouvernement russe pour que celui-ci change sa politique à l’égard de l’Ukraine.

6.

En ce qui concerne la déclaration d’illégalité, second moyen, tiré de ce que les actes attaqués violent les obligations internationales de l’Union européenne, y compris les obligations dont l’Union est tenue en vertu des articles II, paragraphe 1, XVI et XVII du GATS, ainsi que de certaines dispositions de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part. En outre, du fait des actes attaqués, les États membres violent les obligations qui leur incombent en vertu de traités d’amitié, de navigation et de commerce et de traités similaires.


(1)  JO L 229, p. 13.

(2)  JO L 229, p. 1.

(3)  JO L 271, p. 54.

(4)  JO L 271, p. 3.


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