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Document 62014TN0671

Affaire T-671/14: Requête introduite le 19 septembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commission

JO C 439 du 8.12.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/30


Requête introduite le 19 septembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commission

(Affaire T-671/14)

(2014/C 439/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (Munich Allemagne) (représenté par: M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C) conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans la mesure où elle déclare incompatible avec le marché intérieur la somme de 2 8 2 57  273 euros, qui correspond à la partie de l’aide de 4 5 2 57  273 euros sollicitée qui excède 17 millions d’euros;

à titre subsidiaire, annuler la décision que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C) conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans la mesure où elle déclare incompatible avec le marché intérieur la somme de 22,5 millions d’euros exemptée de l’obligation de notification par l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 (1);

condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante articule les moyens suivants à l’appui de son recours:

1.

Premier moyen: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE

La requérante soutient que la défenderesse aurait enfreint l’article 108, paragraphe 3, TFUE en ce qu’elle ne se serait pas acquittée de son obligation d’examen attentif et impartial, et qu’elle aurait déclaré de façon manifestement erronée que la communication relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement était intégralement applicable.

La requérante soutient en outre que, si la défenderesse avait correctement apprécié la position que la requérante occupe sur le marché, elle n’aurait pas pu procéder à une appréciation approfondie. En effectuant un examen approfondi sans avoir préalablement déterminé la position de la requérante sur le marché et en lui appliquant un traitement discriminatoire sur la base de celui-ci, la défenderesse a manifestement commis une erreur d’appréciation.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

La requérante fait encore valoir qu’en limitant, de manière manifestement erronée, l’effet incitatif et l’opportunité de l’aide à la différence des coûts entre Munich et Leipzig, qu’elle avait préalablement évaluée à 17 millions d’euros, la défenderesse aurait enfreint l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La requérante explique à ce sujet que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en se laissant obnubiler par cette différence des coûts lorsqu’elle a opéré son appréciation approfondie et qu’en définitive, cette fixation et les automatismes qu’elle a induits l’ont empêchée d’exercer correctement son pouvoir d’appréciation, en particulier lorsqu’elle a examiné l’opportunité et les effets de l’aide.

3.

Moyen subsidiaire: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et du règlement no 800/2008

À titre subsidiaire, la requérante soutient qu’en interdisant à la République fédérale d’Allemagne, de manière manifestement erronée, d’accorder à la requérante une aide fondée sur le régime d’aides autorisé énoncé dans l’Investitionszulagengesetz (loi sur les aides aux investissements) pour un montant inférieur au seuil de 22,5 millions d’euros qui déclenche l’obligation de notification, la défenderesse a enfreint l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que le règlement no 800/2008.

La requérante considère qu’en limitant ainsi le montant des aides au seuil de déclenchement de l’obligation de notification, la défenderesse aurait commis une erreur d’appréciation manifeste, un excès de pouvoir et une discrimination illicite de la requérante par rapport aux bénéficiaires d’aides qui auraient reçu le montant de 22,5 millions d’euros exempté de l’obligation de notification.


(1)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).


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