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Document 62014TN0644

Affaire T-644/14: Recours introduit le 30 août 2014 — ADR Center/Commission

JO C 388 du 3.11.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/21


Recours introduit le 30 août 2014 — ADR Center/Commission

(Affaire T-644/14)

2014/C 388/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ADR Center (Rome, Italie) (représentant: L. Tantalo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission d’engager une action en recouvrement contre ADR Center, telle qu’exposée dans sa lettre du 27 juin 2014;

ordonner le paiement immédiat du solde dû à ADR Center d’un montant de 79  700,40 euros, conformément à la facture pro forma et aux notes de crédit du 13 novembre 2013;

ordonner le paiement immédiat de dommages et intérêts à ADR Center en raison du préjudice porté à sa réputation internationale et du temps investi par son personnel expérimenté pour défendre un dossier non fondé;

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure, à concurrence d’un montant déterminé en équité par le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée au motif que la Commission a effectué l’audit et a adopté les ordres de recouvrement subséquents sur la base de règles qui n’ont jamais fait l’objet d’un accord.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée au motif que la Commission a retardé de manière déraisonnable l’émission de ses rapports d’audit finals et des ordres de recouvrement subséquents.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait. À cet égard, la requérante soutient que la Commission a fondé son audit financier final et les ordres de recouvrement subséquents sur des constatations non étayées.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les constatations figurant dans le rapport d’audit de la Commission sont erronées. La requérante soutient, à cet égard, que les constatations effectuées par la Commission lors de son audit sont entachées d’un certain nombre d’erreurs manifestes de nature procédurale et substantielle. La requérante affirme, en outre, que la Commission n’a pas seulement omis de réviser les ordres-mêmes qu’elle avait adoptés, mais qu’elle a également ignoré de manière flagrante toutes les questions soulevées par ADR Center et n’a pris en compte aucune de celles-ci.


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