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Document 62014TN0498

Affaire T-498/14: Recours introduit le 2 juillet 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commission européenne

JO C 329 du 22.9.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/20


Recours introduit le 2 juillet 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commission européenne

(Affaire T-498/14)

2014/C 329/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Allemagne) (représentants: R. Klinger et R. Geulen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle la décision;

condamner la Commission européenne au dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Demande d’accès à la correspondance écrite entre la Commission européenne et les entreprises Honeywell et DuPont ou les fabricants d’automobiles concernant le nouveau gaz réfrigérant R1234yf.

La requérante fait valoir que la Commission a méconnu le droit d’accès qu’il tient de l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006 (1). En vertu de cet article, il convient de donner accès aux documents des institutions chaque fois que ceux-ci ont trait à des émissions dans l’environnement. L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, contient une présomption légale selon laquelle l’intérêt à la divulgation des informations prime l’intérêt de protection des entreprises.

En outre, la requérante fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, constitue une règle d’interprétation expresse de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (2). L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, viendrait modifier le libellé du règlement no 1049/2001, dès lors que des documents auraient trait à des émissions dans l’environnement. La requérante indique que les documents retenus sont susceptibles de contenir des informations sur les gaz réfrigérants R1234yf et R134a nuisibles à la santé et à l’environnement et que la quantité d’émissions de fluorure d'hydrogène toxique peut être déduite des déclarations, évaluations et propositions de fabricants d’automobiles et de gaz réfrigérants relatives à l’utilisation de ces produits chimiques.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’accès aux documents demandés devrait être accordé sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, n’est pas applicable. De plus, il existe un intérêt supérieur à la consultation des documents, étant donné l’ampleur considérable des risques pour la santé, liés à l’utilisation du gaz réfrigérant.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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