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Document 62014TN0437

Affaire T-437/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — Royaume-Uni/Commission

JO C 282 du 25.8.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/43


Recours introduit le 16 juin 2014 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-437/14)

2014/C 282/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: V. Wakefield, Barrister, et M. Holt, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler neuf lignes (à savoir les huitième, neuvième et dixième lignes à la page 51; et de la première à la sixième lignes à la page 52) figurant en annexe à la décision d’exécution de la Commission du 4 avril 2014 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2014) 2008) (JO L 104, p. 43); et

condamner la Commission aux dépens exposés par le Royaume-Uni.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens, qui concernent tous l’interprétation par la Commission de l’exigence réglementaire en matière de gestion no 8 (ci-après l’«ERMG no 8») dans les règlements (CE) du Conseil no 1782/2003 (1), no 73/2009 (2) et no 21/2004 (3).

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée par la Commission de l’ERMG no 8. Les trois principaux arguments avancés au soutien de ce moyen sont les suivants:

il convient de mettre en œuvre la décision du législateur d’exclure les articles 6, 7 et 8 de l’ERMG no 8;

l’inclusion des articles 4 et 5 dans l’ERMG no 8 indique que l’article 3 ne suffit pas en lui-même pour que chacun de ses «éléments» constitue une obligation en matière de conditionnalité; et

la décision du législateur de l’Union européenne de traiter les articles 4 et 5 différemment des articles 6, 7 et 8 est fondée sur une approche téléologique.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’interprétation de l’ERMG no 8 par la Commission viole le principe de sécurité juridique, qui s’applique tout particulièrement lorsqu’une mesure a des conséquences financières et/ou conduit à une sanction et qui exige que toute incertitude profite à l’agriculteur.

3.

Troisième moyen tiré de de ce que l’interprétation de l’ERMG no 8 par la Commission viole les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, qui exigent qu’un agriculteur qui n’a pas respecté un des articles du règlement no 21/2004 non inclus sur la liste de l’ERMG no 8 ne soit pas traité de la même manière qu’un agriculteur qui n’a pas respecté l’un de ces articles inclus sur cette liste.


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5, p. 8).


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