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Document 62014TN0339

    Affaire T-339/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Kurchenko/Conseil

    JO C 253 du 4.8.2014, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 253/36


    Recours introduit le 15 mai 2014 — Kurchenko/Conseil

    (Affaire T-339/14)

    2014/C 253/51

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Chuhuiv, Ukraine) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, M. Drury et A. Swan, solicitors)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1) pour autant que ces actes s’appliquent au requérant; et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens:

    1.

    Premier moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas identifié une base juridique pertinente. L’article 29 UE n’était pas une base juridique pertinente pour la décision attaquée car la plainte portée contre le requérant ne l’a pas identifié comme une personne ayant porté atteinte à l’État de droit ou aux droits de l’homme en Ukraine (au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 UE). En raison de l’invalidité de la décision, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement attaqué. Au moment où les mesures restrictives ont été imposées, il n’existait aucun chef d’accusation ou grief à l’encontre du requérant par une juridiction, quelle qu’elle soit, suivant lequel ses activités risquaient de porter atteinte à l’État de droit, ou violaient le moindre droit de l’homme en Ukraine.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas respecté le critère de l’inscription sur la liste, à savoir que la personne a été «identifiée comme étant responsable» de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien ou de violations des droits de l’homme en Ukraine, ou est une personne liée avec qui que ce soit ayant été identifié comme tel. La seule raison donnée pour justifier l’inscription sur la liste du requérant était qu’il fait prétendument l’objet d’une «enquête» en Ukraine pour sa participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. Il n’existe donc même pas une allégation (si l’on applique le raisonnement du Tribunal dans l’affaire Ezz, T-256/11) que le requérant était une personne responsable de détournement de fonds publics ukrainiens ou de violations des droits de l’homme en Ukraine, ou était lié à une personne dûment identifiée comme telle.

    3.

    Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant. Le requérant ne s’est vu communiquer à aucun moment des informations particulières eu égard à l’«enquête» censée justifier son inclusion sur la liste, et encore moins des éléments de preuve «sérieux et crédibles» ou «concrets» à cet égard. En dépit des demandes, le Conseil n’a pas fourni ces informations.

    4.

    Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas donné au requérant des motifs suffisants pour permettre son inclusion. Les motifs fournis étaient insuffisamment développés et précis. Aucune précision n’a été fournie quant à la nature du comportement du requérant, qui a prétendument «participé» à des «infractions», ou pour expliquer comment cette «participation à des infractions» alléguée est liée d’une quelconque manière au «détournement de fonds publics ukrainiens» ou à «leur transfert illégal hors d’Ukraine». Aucune précision n’a été fournie quant à l’«enquête», l’entité la conduisant prétendument, sa nature, ou la date à laquelle elle est supposée avoir commencé.

    5.

    Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil a gravement violé les droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la renommée. Les mesures restrictives n’étaient pas «prévues par la législation»; elles ont été imposées en absence des garanties appropriées permettant au requérant de présenter ses arguments efficacement au Conseil; elles ne se limitent pas à une propriété spécifique qui est supposée représenter des fonds publics détournés ni même au montant des fonds prétendument détournés.

    6.

    Sixième moyen, tiré du fait que le Conseil s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts. Contrairement à l’unique raison de son inclusion, il n’existe aucune information ou élément de preuve que le requérant faisait en réalité l’objet d’une «enquête» en Ukraine du type précisé dans la décision et le règlement.

    7.

    Septième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas assuré de la pertinence et de la validité des éléments de preuve sous-tendant l’inscription du requérant sur la liste: il n’a pas examiné si la personne agissant actuellement en tant que procureur général d’Ukraine était compétente, en vertu de la constitution ukrainienne, pour lancer une enquête contre le requérant ni n’a pas pris en considération le fait que le requérant ne faisait pas en réalité l’objet de l’«enquête» alléguée.


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