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Document 62014TN0080

Affaire T-80/14: Recours introduit le 4 février 2014 — PT Musim Mas/Conseil de l’Union européenne

JO C 102 du 7.4.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/38


Recours introduit le 4 février 2014 — PT Musim Mas/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-80/14)

2014/C 102/60

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonésie) (représentants: J. García-Gallardo Gil-Fournier, C. Humpe et A. Verdegay Mena, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), pour ce qui concerne la requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation i) de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51 ; ci-après le «règlement no 1225/2009»), ainsi que de la violation ii) des principes de bonne administration, de proportionnalité et de non-discrimination par le Conseil de l’Union européenne en ce qu’il a ordonné la perception définitive des mesures antidumping appliquées à la requérante, puisque :

sur la base de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, aucune mesure antidumping ne peut être appliquée aux exportateurs, tels que la requérante, dont les produits s’avèrent ne pas faire l’objet d’un dumping. Il n’existe donc aucune base légale qui permette d’imposer des droits antidumping provisoires à la requérante, et encore moins d’en demander la perception;

le Conseil a violé l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 en imposant et en ordonnant la perception définitive des droits antidumping provisoires de 2,8% appliqués à la requérante, excédant la marge de dumping provisoire correcte;

l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 interdit l’institution de droits provisoires par la Commission lorsque la marge de dumping provisoire est inférieure à 2 %. Le Conseil a violé l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 en ordonnant la perception définitive des droits provisoires imposés à la requérante;

compte tenu des erreurs commises par la Commission européenne lors du calcul de la marge de dumping provisoire, le Conseil aurait dû conclure que la Commission n’a pas examiné, avec attention et impartialité, tous les aspects pertinents de l’affaire. Une telle négligence équivaut à une violation du principe de bonne administration;

les actions du Conseil, consistant à percevoir de la requérante, de manière définitive, les droits provisoires imposés à tort, doivent être considérées comme disproportionnées par rapport à la finalité du règlement no 1225/2009 et, par conséquent, comme une violation du principe de proportionnalité;

en demandant à la requérante la perception des droits antidumping provisoires calculés de manière erronée et en ne demandant pas à PT Cilandra Perkasa de verser des droits antidumping provisoires, le Conseil a opéré une discrimination entre deux entreprises dont les situations sont comparables. Par conséquent, la requérante soutient que le Conseil agit en violation du principe de non-discrimination.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 8, et de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement no 1225/2009, puisque le Conseil:

n’a pas communiqué les faits essentiels relatifs à l’existence alléguée d’une «situation particulière du marché» contrairement aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009;

a ajusté les frais de production de la requérante du fait de l’existence alléguée d’une «situation particulière du marché» dans le cadre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009;

n’a pas tenu compte de l’utilisation par la requérante de distillats d’acide gras de palme comme une matière première;

n’a pas considéré la prime pour double comptabilisation comme faisant partie du prix à l’exportation de la requérante, en violation de l’article 2, paragraphe 8, du règlement no 1225/2009; et

n’a pas considéré la requérante et ses sociétés liées comme une seule entité économique, en violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement no 1225/2009.


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