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Document 62014TN0025

Affaire T-25/14: Recours introduit le 9 janvier 2014 — Espagne/Commission

JO C 61 du 1.3.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/20


Recours introduit le 9 janvier 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-25/14)

2014/C 61/36

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 29 octobre 2013, relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, en ce qui concerne la fixation d’un taux pour l’Espagne à hauteur de 71,69 euros (Espagne continentale) et de 58,36 euros (Espagne, îles Canaries); et

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission, du 29 octobre 2013, relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, en ce qui concerne la fixation d’un taux pour l’Espagne à hauteur de 71,69 euros (Espagne continentale) et de 58,36 euros (Espagne, îles Canaries).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

Violation des dispositions combinées de l’article 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission, du 16 décembre 2010 et de l’article 11 bis du règlement (CE) no 1794/2006, du 6 décembre 2006, établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, dans la mesure où ces dispositions prévoient que les prestataires de services ne doivent pas supporter, lors de la première période de référence 2012-2014, les écarts qui ne sont pas supérieurs ou inférieurs de plus de 2 % aux prévisions de trafic dans les États membres dont les réglementations nationales, déjà existantes avant le 8 juillet 2010, établissent une réduction du taux unitaire allant au-delà des objectifs fixés à l'échelle de l’Union.

2)

Violation du principe de hiérarchie des normes, dans la mesure où une décision ne saurait modifier un règlement de l’Union, ni décider qu’un partage du risque «devrait déjà s’appliquer» dès 0 % de différence, au lieu de 2 %, alors que le règlement ne le prévoit pas expressément.

3)

Détournement de procédure, dans la mesure où la fixation ex novo d’un critère de partage du risque dans le système de tarification n’aurait pas respecté la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, auquel renvoie l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Selon la partie requérante, ces articles disposent que la Commission arrête les mesures d’exécution pour déterminer le système de tarification, avec l’assistance du comité du ciel unique et, en outre, qu’il y a lieu d’appliquer la procédure visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

À titre subsidiaire, la partie requérante soutient également que la Commission a méconnu l’obligation de motivation des actes et l’article 16 du règlement (CE) no 550/2004, étant donné qu’elle n’a pas consulté préalablement le comité du ciel unique sur le point de savoir si la position de l’Espagne est conforme ou non aux principes et normes de tarification.


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