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Document 62014TJ0456

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 septembre 2016.
L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union – Adaptation annuelle – Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 – Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes – Défaut de consultation des organisations syndicales.
Affaire T-456/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:493

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 28 novembre 2016]

«Rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union — Adaptation annuelle — Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 — Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes — Défaut de consultation des organisations syndicales»

Dans l’affaire T‑456/14,

L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), établie à Bruxelles (Belgique),

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), établi à Bruxelles,

représentés par Mes M. Casado García-Hirschfeld et J. Vanden Eynde, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. A. Troupiotis et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, respectivement p. 5 et p. 12),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), annexé au règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385), modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO 2010, L 311, p. 1), dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 5 juin 2012 (JO 2012, L 144, p. 48), dispose en son article 64 :

« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.

Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE]. »

2

L’article 65 du statut énonce :

« 1.   Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de l’Union, d’un indice commun établi par l’Office statistique de l’Union européenne en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.

Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.

2.   En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.

3.   Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE]. »

3

Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, du statut, la même adaptation s’applique aux pensions acquises.

4

En vertu de l’article 65 bis du statut, les modalités d’application des articles 64 et 65 de celui-ci sont définies à l’annexe XI dudit statut.

5

Cette annexe XI, intitulée « Modalités d’application des articles 64 et 65 du statut », comprend plusieurs chapitres, dont le premier, composé des articles 1er à 3, intitulé « Examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut », et le chapitre 4, intitulé « Création et retrait de coefficients correcteurs (article 64 du statut) ».

6

L’article 1er de l’annexe XI du statut, faisant partie de la section 1 du chapitre premier de cette annexe, prévoit que, aux fins de l’examen prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut, l’office statistique de l’Union européenne, Eurostat, établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles (Belgique) (indice international de Bruxelles), sur l’évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites) ainsi que sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales de huit États membres (indicateurs spécifiques). Ledit article 1er contient également des précisions concernant le procédé à suivre par Eurostat, en collaboration avec les États membres, afin de calculer ces évolutions.

7

Aux termes de l’article 3 de l’annexe XI du statut, composant la section 2 du chapitre premier de cette annexe, intitulée « Modalités de l’adaptation annuelle des rémunérations et pensions » :

« 1.   Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2.   La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3.   La valeur de l’adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l’article 66 du statut […]

[…]

5.   Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables :

a)

aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

b)

[…] aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation.

[…] »

8

L’article 8 de l’annexe XI du statut fixe les dates de prise d’effet des adaptations annuelle et intermédiaire du coefficient correcteur pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie.

9

Le chapitre 5 de l’annexe XI du statut est intitulé « Clause d’exception ». Il est composé du seul article 10, qui dispose :

« En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 [TFUE]. »

10

Selon l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, les dispositions prévues à celle-ci sont applicables pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012.

11

Au mois de décembre 2010, le Conseil de l’Union européenne a déclaré que « la récente crise économique et financière qui [était] survenue dans [l’Union] et qui [entraînait] d’importants ajustements budgétaires ainsi qu’une insécurité accrue en termes d’emploi dans plusieurs États membres [provoquait] une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union ». Il a demandé à la Commission européenne de présenter, sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi qu’à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, des propositions appropriées en temps voulu pour que le Parlement européen et le Conseil puissent les examiner et les adopter avant la fin de l’année 2011 (arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, point 12).

12

La Commission a, le 13 juillet 2011, présenté un rapport au Conseil sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut) [COM(2011) 440 final]. Selon ce rapport, les indicateurs montraient que la reprise économique se poursuivait progressivement dans l’Union européenne. Ce rapport concluait qu’il n’y avait pas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale au sein de l’Union au cours de la période de référence allant du 1er juillet 2010, date de la prise d’effet de la dernière adaptation annuelle des rémunérations, à la mi-mai 2011, date à laquelle les données les plus récentes avaient été mises à disposition, et qu’il n’y avait pas lieu de présenter une proposition en vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut. L’examen du rapport du 13 juillet 2011 a donné lieu à des discussions subséquentes au sein du Conseil, qui ont débouché sur une nouvelle demande de celui-ci adressée à la Commission afin que soit mis en œuvre ledit article et que soit présentée une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations en temps utile pour permettre au Parlement et au Conseil de l’examiner et de l’adopter avant la fin de l’année 2011 (arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, points 13 à 15).

13

En réponse à cette demande, la Commission a présenté la communication COM(2011) 829 final, du 24 novembre 2011, fournissant un complément d’information au rapport du 13 juillet 2011, qui était notamment fondée sur les prévisions économiques européennes communiquées par sa direction générale « Affaires économiques et financières » le 10 novembre 2011. Dans ce complément d’information, elle a exposé que ces prévisions « laiss[ai]ent apparaître une dégradation des tendances pour 2011 par rapport aux prévisions publiées au printemps, tant pour les indicateurs économiques que pour les indicateurs sociaux, et montr[ai]ent que l’économie européenne [étai]t en proie à la tourmente ». Néanmoins, elle a considéré que, compte tenu de plusieurs éléments, l’Union n’était pas confrontée à une situation extraordinaire au sens de l’article 10 de l’annexe XI du statut justifiant de prendre des mesures allant au-delà de la perte de pouvoir d’achat résultant de la méthode « normale » prévue à l’article 3 de cette annexe. Elle a indiqué que, par conséquent, elle n’était pas en mesure de déclencher la clause d’exception sans enfreindre l’article 10 de ladite annexe. Le même jour, elle a présenté une proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions [COM(2011) 820 final], assortie d’un exposé des motifs (ci-après la « proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 »). L’adaptation des rémunérations proposée sur la base de la méthode « normale » prévue à l’article 3 de l’annexe en question était de 1,7 % (arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, points 16 et 17).

14

Par ailleurs, le 13 décembre 2011, la Commission a transmis au Parlement et au Conseil une proposition relative à un règlement du Parlement et du Conseil modifiant le statut (ci-après la « proposition de modification du statut de décembre 2011 »).

15

Par la décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2011, L 341, p. 54), le Conseil a décidé de ne pas adopter la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011.

16

Le 3 février 2012, la Commission a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision 2011/866 (affaire C‑63/12). Elle a, en outre, notifié à la présidence du Conseil une lettre datée du 25 janvier 2012, enregistrée au secrétariat du Conseil le 20 février 2012, invitant celui-ci, aux termes de l’article 265 TFUE, à adopter la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 dans les deux mois à compter de la réception de cette lettre. Le Conseil a « pris note » de ladite lettre.

17

Le 26 avril 2012, la Commission a introduit un recours sur le fondement de l’article 265 TFUE, par lequel elle demandait à la Cour de constater que, en n’adoptant pas la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011, le Conseil avait manqué aux obligations qui lui incombaient au titre du statut (affaire C‑196/12).

18

Le 9 février 2013, le Conseil a introduit, pour sa part, un recours ayant pour objet, à titre principal, une demande en annulation de la communication de la Commission du 24 novembre 2011, dans la mesure où la Commission y refusait définitivement de présenter des propositions appropriées au Parlement et au Conseil sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut, ainsi que de la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 et, à titre subsidiaire, la constatation, au titre de l’article 265 TFUE, d’une violation des traités du fait que la Commission s’est abstenue de présenter des propositions appropriées au Parlement et au Conseil sur le fondement dudit article (affaire C‑66/12).

19

Le 23 octobre 2013, le Parlement et le Conseil ont, à l’issue d’une négociation en trilogue, adopté la proposition de modification du statut de décembre 2011, sous la forme du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15). Ledit règlement a, notamment, introduit à l’annexe XI du statut une nouvelle méthode relative à l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’article 65, paragraphe 1, du statut.

20

Toutefois, l’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, prévoyait que les articles 63 à 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l’article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant le 1er novembre 2013, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union, restaient en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour, au titre de l’article 266 TFUE, relatif à l’application desdits articles.

21

Le 19 novembre 2013, la Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C‑63/12 et C‑196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l’affaire C‑66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C‑66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753).

22

Le 29 novembre 2013, la Commission a informé les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») représentatives qu’une réunion de dialogue social portant sur les arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission (C‑66/12, EU:C:2013:751), du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑196/12, EU:C:2013:753), se tiendrait le 2 décembre 2013.

23

Le 9 décembre 2013, le vice-président de la Commission, chargé de l’administration, a informé les représentants du personnel qu’il allait, en accord avec le président, proposer au collège une adaptation salariale de 0,9 % pour 2011, avec effet au 1er juillet 2011, et de 0,9 % pour 2012, avec effet au 1er juillet 2012.

24

Le 10 décembre 2013, la Commission a informé les représentants du personnel qu’elle avait, le même jour, communiqué au Parlement et au Conseil, sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut, des propositions de règlements d’adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union de 0,9 %, pour 2011, avec effet au 1er juillet 2011, et de 0,9 % pour 2012, avec effet au 1er juillet 2012.

25

Le 17 décembre 2013, à l’issue d’une réunion d’information organisée par la vice-présidence de la Commission, le comité central du personnel a indiqué, par la voie d’une déclaration adressée au collège des commissaires, qu’il était en désaccord avec les propositions de règlements visées au point 24 ci-dessus, estimant que les chiffres repris dans celles-ci étaient totalement arbitraires, qu’ils n’étaient fondés sur aucune statistique précise ou élément objectif quelconque et qu’ils ne reposaient sur aucune base technique.

26

Par lettres du 18 décembre 2013 et du 26 février 2014, les requérants, l’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), ont informé le président du Parlement de leur désaccord quant à la nouvelle proposition de la Commission, au motif que celle-ci ne reposait sur aucune méthode de calcul vérifiable et était basée sur des considérations d’opportunité.

27

Par un courriel interne du 19 décembre 2013, la directrice générale des ressources humaines de la Commission, Mme Irene Souka, a informé le personnel de la Commission, notamment, que la Commission avait une obligation légale de soumettre au Parlement et au Conseil de nouvelles propositions pour les adaptations de rémunérations pour les années 2011 et 2012 et que ces propositions prévoyaient une adaptation de 0,9 % pour 2011, avec effet au 1er juillet 2011, et de 0,9 % pour 2012, avec effet au 1er juillet 2012. Il était également précisé dans ce courriel que la commission des affaires juridiques du Parlement avait apporté son soutien à ces propositions le 16 décembre 2013 et que celles-ci devaient être maintenant transmises au Conseil au début de l’année 2014.

28

Par une lettre du 22 janvier 2014, Mme Souka a répondu à une lettre ouverte datée du 25 novembre 2013 et à un courriel du 13 janvier 2014, adressés à M. Šefčovič, vice-président de la Commission, par une OSP. Dans cette lettre, elle rappelait, notamment, que deux réunions de dialogue social avaient été organisées avant que la proposition de la Commission concernant l’adaptation des rémunérations ne soit soumise au Parlement et au Conseil, à savoir un échange de vues avec toutes les OSP, le 2 décembre 2013, relatif aux différentes alternatives dont disposait la Commission à la lumière de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et une présentation à toutes les OSP par M. Šefčovič, le 9 décembre 2013, de l’approche que la Commission avait l’intention d’adopter sur ce sujet.

29

Le 4 mars 2014, une négociation en trilogue a eu lieu entre le Parlement, le Conseil et la Commission au sujet de cette proposition. Cette négociation a abouti à un accord sur l’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE pour les années 2011 et 2012.

30

Par un courriel du 7 mars 2014, la Commission a informé les requérants que, conformément à l’accord issu de la négociation en trilogue du 4 mars 2014, les adaptations annuelles seraient de 0 % pour 2011, avec effet au 1er juillet 2011, et de 0,8 % pour 2012, avec effet au 1er juillet 2012. Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d’aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l’adaptation annuelle des rémunérations. La Commission a encore indiqué que, si sa proposition initiale était une adaptation de 0,9 % pour 2011 et de 0,9 % pour 2012, elle avait dû tenir compte du mandat du Conseil, qui consistait en une adaptation de 0 % pour 2011 et de 0 % pour 2012, ainsi que de la marge d’appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l’arrêt de la Cour.

31

Le 11 mars 2014, le Parlement a adopté en séance plénière sa position sur un texte de compromis résultant du trilogue du 4 mars 2014, selon lequel s’appliqueraient un taux d’adaptation des rémunérations et des pensions de 0 % pour 2011 et de 0,8 % pour 2012 et un gel des rémunérations et des pensions pour les années 2013 et 2014. Le 16 avril 2014, le Conseil a approuvé la position du Parlement et, conformément à l’article 294, paragraphe 4, TFUE, ont été adoptés les règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, adaptant, avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, respectivement p. 5 et p. 12, ci‑après les « règlements attaqués »).

32

Les considérants du règlement no 422/2014 se lisent comme suit :

« (1)

Dans son arrêt dans l’affaire C‑63/12, Commission/Conseil, la [Cour] a précisé que les institutions [étaient] obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations, soit en procédant à l’adaptation “mathématique” selon la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut, soit en s’écartant de ce calcul “mathématique” conformément à l’article 10 de ladite annexe.

(2)

L’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement [no 1023/2013], vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la [Cour], en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l’adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)

Afin de se conformer à l’arrêt rendu par la [Cour] dans l’affaire C‑63/12, lorsque le Conseil constate qu’il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à [l’article 336 TFUE] pour associer le [Parlement] au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l’Union et qui [avait] conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à [l’article 241 TFUE], de mettre en œuvre l’article 10 de l’annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations.

(4)

La [Cour] a confirmé que le [Parlement] et le Conseil disposaient, au titre de la clause d’exception, d’une large marge d’appréciation en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, telles que la crise financière et économique qui touchait de nombreux États membres à l’automne 2011, provoquant une détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union et entraînant d’importants ajustements macroéconomiques, le niveau élevé du chômage et l’ampleur du déficit public et de la dette publique dans l’Union, il est approprié de fixer l’adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0 % pour l’année 2011. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0,8 % pour l’année 2012.

(5)

Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’[Union] sont les suivantes : en 2010, l’application de la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014. »

33

Les considérants du règlement no 423/2014 se lisent comme suit :

« (1)

Dans son arrêt dans l’affaire C‑63/12, Commission/Conseil, la [Cour] a précisé que les institutions [étaient] obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations, soit en procédant à l’adaptation “mathématique” selon la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut, soit en s’écartant de ce calcul “mathématique” conformément à l’article 10 de ladite annexe.

(2)

L’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement [no 1023/2013], vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la [Cour], en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l’adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)

Afin de se conformer à l’arrêt rendu par la [Cour] dans l’affaire C‑63/12, lorsque le Conseil constate qu’il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à [l’article 336 TFUE] pour associer le [Parlement] au processus législatif. Le 25 octobre 2012, le Conseil a considéré que l’évaluation de la Commission contenue dans son rapport sur la clause d’exception ne [reflétait] pas la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans l’Union en 2012, telle qu’elle [ressortait] des données économiques objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de présenter, conformément à l’article 10 de l’annexe XI du statut, une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations pour l’année 2012.

(4)

La [Cour] a confirmé que le [Parlement] et le Conseil disposaient, au titre de la clause d’exception, d’une large marge d’appréciation en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles que les retombées de la crise économique de l’automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l’Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que les niveaux toujours élevés du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l’Union, il est approprié de fixer l’adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0,8 % pour l’année 2012. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0 % pour l’année 2011.

(5)

Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’[Union] sont les suivantes : en 2010, l’application de la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 % respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014. »

Procédure et conclusions des parties

34

Par requête introduite au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, les requérants ont introduit le présent recours.

35

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

36

Par actes déposés au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, le Parlement et le Conseil ont, chacun, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

37

Le 31 octobre 2014, les requérants ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil.

38

Par ordonnance du 25 février 2015, le Tribunal a décidé de joindre les exceptions d’irrecevabilité au fond.

39

Le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en défense le 14 avril 2015.

40

Par ordonnance du 15 avril 2015, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

41

La Commission a déposé le mémoire en intervention le 29 mai 2015.

42

Le 20 juillet 2015, les requérants ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention de la Commission.

43

Le 22 janvier 2016, le Tribunal a adressé plusieurs questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure visées par l’article 89, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de procédure. Les parties ont répondu à cette mesure d’organisation de la procédure le 8 février 2016.

44

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les règlements attaqués ;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

45

Le Parlement et le Conseil, soutenus par la Commission, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours ;

condamner les requérants aux dépens.

En droit

46

À l’appui du recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré d’une violation des formes substantielles des règlements attaqués, en raison du non-respect par le Parlement et le Conseil de leurs droits procéduraux prévus par les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO 2002, L 80, p. 29), l’article 9, paragraphe 3, les articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 et l’article 1er de l’annexe II du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, ainsi que par l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et l’accord-cadre du 18 décembre 2008 conclus, respectivement, par le Parlement et la Commission avec plusieurs OSP, qui garantissaient l’exercice des droits à l’information et à la consultation de ces dernières, consacrés par les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 154 TFUE.

Sur la recevabilité

47

Le Parlement et le Conseil excipent, chacun, de l’irrecevabilité de la demande d’annulation, aux motifs que, d’une part, les règlements attaqués ayant été adoptés selon la procédure législative ordinaire, ils relèvent de la catégorie des actes de portée générale, de nature législative, à l’égard desquels l’article 263, quatrième alinéa, TFUE soumet la recevabilité des recours en annulation, introduits par les personnes physiques ou morales, au respect de conditions d’affectation directe et individuelle qui ne sont pas remplies en l’espèce et, d’autre part, les requérants ne remplissent pas davantage les conditions posées par la jurisprudence quant à la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association.

48

La Commission rejoint l’argumentation du Parlement et du Conseil.

49

Les requérants soutiennent qu’ils remplissent les conditions d’affectation directe et individuelle énoncées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ils seraient ainsi directement affectés par les règlements attaqués, dans la mesure où ceux-ci auraient pour effet immédiat de les priver de leur droit à la consultation et de leur droit à la négociation, consacrés par les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux, dont ils peuvent se prévaloir en tant qu’OSP reconnues, sur le fondement des dispositions de la directive 2002/14, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 et de l’article 1er de l’annexe II du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, et des dispositions de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, conclu entre les OSP et le Parlement, ainsi que de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, conclu entre les OSP et la Commission. Ils seraient, en outre, individuellement affectés par les règlements attaqués en raison de leur qualité de représentants du personnel de l’Union, qui les caractériserait par rapport à toute autre personne. Ils seraient également individualisés en raison de la reconnaissance de leur qualité d’interlocuteurs officiels dans l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et l’accord‑cadre du 18 décembre 2008.

50

Les requérants soutiennent qu’ils sont, en outre, recevables à agir sur le fondement de la jurisprudence relative à la recevabilité des recours en annulation introduits par des associations. Ils précisent en effet que, conformément à cette jurisprudence, leur qualité de négociateurs reconnus est affectée directement et individuellement par les règlements attaqués en ce que ceux-ci produisent des effets juridiques de nature à modifier sensiblement leur position juridique de partenaire social.

51

Par ailleurs, les requérants contestent l’argumentation de la Commission selon laquelle ils ne sont pas susceptibles de tirer des droits de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, car ils ne répondent pas aux critères de représentativité prévus par celui-ci. En premier lieu, ils soulignent que, contrairement à SFIE-PE, SFIE-section Commission n’est pas partie au présent recours, de sorte que les arguments de la Commission relatifs au défaut de représentativité de cette dernière sont dénués de pertinence. En second lieu, ils font valoir que TAO-AFI n’a reçu aucune notification de la Commission au sujet d’une éventuelle suspension des droits qu’elle tire dudit accord-cadre, comme le prévoit l’article 11 de cet accord-cadre, et que, en tout état de cause, elle est membre de la confédération PLUS qui est elle-même un regroupement syndical représentatif.

52

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme le font justement valoir le Parlement et le Conseil, les règlements attaqués ont été adoptés sur le fondement de l’article 336 TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire.

53

Dès lors, les règlements attaqués relèvent de la catégorie des actes de portée générale, de nature législative, à l’égard desquels l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, soumet la recevabilité des recours en annulation, introduits par les personnes physiques ou morales, au respect des conditions d’affectation directe et individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 56 à 60).

54

Or, contrairement à ce que les requérants soutiennent au point 10 de la requête, la circonstance, à la supposer établie, qu’ils auraient bénéficié d’un droit à l’information et à la consultation concernant la proposition d’adaptation des rémunérations et des pensions soumise par la Commission au Parlement et au Conseil, qui a abouti à l’adoption des règlements attaqués, n’est pas de nature à démontrer qu’ils sont directement affectés par lesdits règlements.

55

Toutefois, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la recevabilité des recours en annulation formés par des associations, fussent-elles des OSP ou des regroupements d’OSP, peut être admise dans trois types de situations. Premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir, en ce sens, ordonnances du 8 septembre 2005, Lorte e.a./Conseil, T‑287/04, EU:T:2005:304, point 64 et jurisprudence citée, et du 3 avril 2014, CFE‑CGC France Télécom-Orange/Commission, T‑2/13, non publiée, EU:T:2014:226, points 27 à 31).

56

En l’espèce, les requérants ne prétendent pas qu’ils représentent les intérêts de leurs membres, fonctionnaires et agents de l’Union, qui seraient eux-mêmes recevables à agir, mais soutiennent qu’ils ont qualité pour agir dans la mesure où, d’une part, les règlements attaqués ont affecté leurs intérêts propres et, d’autre part, ils contestent la violation de leurs droits procéduraux par le Conseil et le Parlement.

Sur l’affectation des intérêts propres des requérants

57

Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une organisation constituée pour la défense des intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme concernée directement et individuellement par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie (arrêt du 18 mars 1975, Union syndicale-Service public européen e.a./Conseil, 72/74, EU:C:1975:43, point 17).

58

Il importe également de rappeler que la seule circonstance que des organisations représentatives du personnel auraient participé aux négociations qui ont conduit à l’adoption des règlements attaqués ne suffirait pas pour modifier la nature du droit d’action que, dans le cadre de l’article 263 TFUE, elles peuvent posséder à l’égard de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1975, Union syndicale-Service public européen e.a./Conseil, 72/74, EU:C:1975:43, point 19).

59

En conséquence, il appartient aux requérants de démontrer qu’ils sont individualisés au regard des règlements attaqués en raison d’une affectation de leurs intérêts propres en tant qu’OSP.

60

En l’espèce, les requérants se bornent à alléguer que les règlements attaqués ont affecté la position de négociateur que leur reconnaîtraient, en tant que représentant du personnel, l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et l’accord-cadre du 18 décembre 2008, dans la mesure où ils produisent des effets juridiques obligatoires.

61

Dès lors, force est de constater que les requérants restent en défaut de démontrer que les règlements attaqués affectent leurs intérêts propres au sens de la jurisprudence citée au point 55 ci‑dessus.

Sur l’existence d’une disposition légale reconnaissant expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural

62

Les requérants font valoir dans leur moyen unique, en substance, que les garanties procédurales prévues par les dispositions de la directive 2002/14, l’article 9, paragraphe 3, les articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter et 55 et l’article 1er de l’annexe II du statut, l’accord-cadre du 18 décembre 2008 et l’accord-cadre du 12 juillet 1990, qui ont pour objet de permettre l’exercice des droits à l’information et à la consultation des OSP, consacrés par les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux et l’article 154 TFUE, n’ont pas été respectées dans le cadre de l’adoption des règlements attaqués, ce qui constituerait une violation des formes substantielles de ces derniers.

63

Le Parlement et le Conseil soutiennent que les requérants ne bénéficient d’aucune garantie procédurale dans le cadre de l’adaptation des rémunérations qui a donné lieu à l’adoption des règlements attaqués. Ainsi, selon le Parlement, les requérants ne peuvent pas tirer de droits procéduraux directement de l’article 336 TFUE, ni des articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux. Les requérants ne pourraient pas non plus tirer de droits procéduraux des dispositions du statut qu’ils invoquent. Ainsi, l’article 9, paragraphe 3, du statut ne contiendrait aucune référence aux OSP, mais concernerait uniquement les attributions du comité du personnel.

64

Par ailleurs, s’agissant de l’article 10 du statut, qui prévoit la consultation du comité du statut sur toute proposition de révision du statut, il ne serait pas applicable en l’espèce, dans la mesure où les règlements attaqués constituent, selon le Parlement et le Conseil, une simple modification du statut et non une « révision » de celui-ci. Cela ressortirait, en particulier, de l’emploi de l’expression « examen annuel du niveau des rémunérations » dans les articles 64 et 65 du statut ainsi qu’à l’annexe XI du statut, qui règle les modalités d’application de ces dispositions. Ainsi, selon le Parlement et le Conseil, si l’intention du législateur avait été de soumettre à la procédure de l’article 10 du statut les propositions de modification des règles de base de celui-ci, ce ne serait pas le cas concernant les modifications du statut liées à l’adaptation des rémunérations. Cela vaudrait également pour l’article 10 bis et l’article 10 ter du statut, qui concernent également les propositions de révision du statut visées par l’article 10 dudit statut.

65

En outre, même dans l’hypothèse où l’article 10 du statut serait applicable, il ne prévoirait aucun droit procédural au profit des OSP, les droits en question étant réservés au comité du statut. Les articles 10 ter et 10 quater du statut ne contiendraient pas non plus de tels droits. Ainsi, le Parlement et le Conseil soulignent que, dans le cadre des consultations dont peuvent faire l’objet les propositions de révision du statut au titre de l’article 10 ter, les OSP agissent sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel. De même, ils font valoir que les accords qui peuvent être conclus par une institution avec des OSP, visés par l’article 10 quater, « ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution ». Selon eux, s’il en allait différemment, seuls les fonctionnaires employés par les institutions qui ont conclu de tels accords et qui jouent un rôle dans l’adoption des règlements attaqués pourraient se prévaloir de tels droits procéduraux, ce qui créerait une discrimination à l’égard des fonctionnaires de l’Union employés par d’autres institutions.

66

Selon le Parlement et le Conseil, le champ d’application de la directive 2002/14, également invoquée par les requérants, est sans lien avec la procédure d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l’Union.

67

Par ailleurs, la Commission soutient que les requérants ne peuvent tirer aucune garantie procédurale de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, dès lors qu’ils ne sont pas des OSP représentatives au sens de celui-ci.

68

À cet égard, il convient de relever d’emblée que les deuxième à quatrième alinéas de l’article 154 TFUE, invoqués par les requérants, se limitent à prévoir les conditions dans lesquelles la Commission exerce son pouvoir d’initiative dans le cadre de la mise en œuvre par l’Union de sa compétence dans le domaine de la politique sociale, telle que celle-ci est définie par l’article 153 TFUE. L’article 154 TFUE prévoit ainsi que la Commission est tenue, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, de consulter les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union, puis, si elle estime qu’une action est souhaitable, de consulter les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, cette consultation pouvant, le cas échéant, être l’occasion pour lesdits partenaires de signaler à la Commission leur volonté de conclure entre eux un accord au niveau de l’Union, selon le processus prévu à l’article 155 TFUE. Force est donc de constater que l’article 154 TFUE ne consacre pas un droit général à l’information et à la consultation des OSP.

69

En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le fait qu’une personne intervienne, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à individualiser cette personne en ce qui concerne l’acte en question que lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure. Or, sauf disposition expresse contraire, ni le processus d’élaboration des actes de portée générale ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être consulté et informé, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes (arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 119).

70

Or, les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux, également invoqués par les requérants, consacrent, respectivement, le droit à la consultation et à l’information des travailleurs dans l’entreprise et le droit de négociation et d’action collective. Il importe ainsi de relever que, conformément à la jurisprudence, ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570). Néanmoins, selon les termes mêmes de ces dispositions, l’exercice des droits qu’elles consacrent est limité aux cas et conditions prévus par le droit de l’Union.

71

Il y a donc lieu de vérifier si les dispositions de droit de l’Union invoquées par les requérants, autres que les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux, prévoient des droits procéduraux dont ceux-ci pouvaient se prévaloir à la date d’adoption des règlements attaqués.

72

Tout d’abord, les requérants invoquent, au soutien de leur argumentation, la directive 2002/14. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les directives étant adressées aux États membres et non aux institutions ou organes de l’Union, les dispositions de ladite directive ne sauraient par conséquent être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, point 24, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 43).

73

Toutefois, ainsi qu’il a déjà été jugé, la circonstance qu’une directive ne lie pas, comme telle, les institutions ne saurait exclure que les règles ou principes édictés dans cette directive puissent être invoqués à l’encontre des institutions lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux qui s’imposent directement auxdites institutions (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28 ; du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 56, et du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, EU:F:2009:43, point 113).

74

De même, une directive pourrait lier une institution quand celle-ci a, dans le cadre de son autonomie organisationnelle et dans les limites du statut, entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par une directive ou encore dans le cas où un acte de portée générale d’application interne renvoie, lui-même, expressément aux mesures arrêtées par le législateur de l’Union en application des traités. Enfin, les institutions doivent, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elles, tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives adoptées à l’échelle de l’Union (arrêt du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, EU:F:2009:43, points 116 à 119).

75

En l’espèce, rien n’indique que le Parlement et le Conseil aient, en adoptant les règlements attaqués, entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par la directive 2002/14 ou qu’un acte de portée générale interne à ces institutions renvoie expressément aux dispositions de cette directive.

76

Il reste que l’établissement par la directive 2002/14 d’un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs constitue l’expression de principes généraux du droit de l’Union énoncés par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux qui s’imposent au Parlement et au Conseil.

77

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/14, celle-ci a « pour objectif d’établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté ».

78

Aux termes de l’article 2, sous f) et g), de la directive 2002/14, il convient d’entendre, par le terme « information », « la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner » et, par le terme « consultation », « l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et l’employeur ». L’expression « représentants des travailleurs » renvoie, conformément à l’article 2, sous e), de cette même directive, aux « représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales ».

79

L’article 4 de la directive 2002/14 précise les modalités de l’information et de la consultation de la façon suivante :

« […]

2.   L’information et la consultation recouvrent :

a)

l’information sur l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de sa situation économique ;

b)

l’information et la consultation sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ainsi que sur les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l’emploi ;

c)

l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l’article 9, paragraphe 1.

3.   L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.

4.   La consultation s’effectue :

a)

à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés ;

b)

au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité ;

c)

sur la base des informations fournies par l’employeur, conformément à l’article 2, point f), et de l’avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler ;

d)

de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l’employeur et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre ;

e)

en vue d’aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur visées au paragraphe 2, point c). »

80

Il découle de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, sous f) et g), et de l’article 4 de la directive 2002/14 que, d’une part, ces dispositions établissent des prescriptions minimales quant à l’information et la consultation des travailleurs, sans préjudice de dispositions plus favorables aux travailleurs, et que, d’autre part, l’information et la consultation des travailleurs sont organisées par l’intermédiaire des représentants du personnel prévus par la législation ou les pratiques nationales.

81

Or, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, du statut, c’est le comité du personnel qui « représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel ». Celui-ci « coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer ».

82

Il est d’ailleurs précisé à l’article 10 ter du statut que, si « [l]es [OSP] agissent dans l’intérêt général du personnel », leur action est « sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel ».

83

Il s’ensuit que l’obligation pour le Parlement et le Conseil de respecter les prescriptions minimales relatives à l’information et à la consultation des travailleurs prévues par la directive 2002/14 concerne les comités du personnel et non les OSP.

84

Dès lors, même en tenant compte du devoir de loyauté qui pèse sur le Conseil et le Parlement dans leur comportement d’employeur, les requérants ne sauraient faire valoir à leur égard le respect de garanties procédurales tirées de la directive 2002/14.

85

Ensuite, les requérants invoquent plusieurs dispositions du statut dont ils prétendent tirer des garanties procédurales.

86

S’agissant de l’article 10 du statut, il convient de rappeler que, à la date d’adoption des règlements attaqués, cette disposition prévoyait la consultation des fonctionnaires, à travers un organe paritaire, le comité du statut, composé en nombre égal des représentants des institutions de l’Union et des représentants de leurs comités du personnel, sur toute proposition de la Commission de révision du statut.

87

Or, il y a lieu de relever que, en l’espèce, figurent aux visas des règlements attaqués, outre le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le statut et, notamment, l’article 10 de l’annexe XI du statut.

88

Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 65 bis du statut, l’annexe XI de celui-ci a pour objet de régler les modalités d’application des articles 64 et 65 du statut. Ces modalités s’appliquent également, en application de l’article 82, paragraphe 2, du statut, aux pensions acquises.

89

L’article 10 de l’annexe XI du statut, qui est l’unique article de la section 5 intitulée « Clause d’exception », permet de déroger, dans certaines conditions précisées au point 9 ci-dessus, à la méthode normale d’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut, dont le contenu a été exposé au point 7 ci‑dessus.

90

Si l’application de l’article 10 de l’annexe XI du statut nécessite le recours à la procédure prévue à l’article 336 TFUE, à l’instar d’une révision du statut, il n’en reste pas moins que, à la différence de cette dernière, elle constitue seulement, en vertu de l’article 65 bis du statut, une modalité d’application des articles 64 et 65 du statut.

91

Cela est d’ailleurs confirmé par le chapitre 7 de l’annexe XI du statut intitulé « Disposition finale et clause de révision », qui prévoit pour sa part une véritable révision des modalités d’application des articles 64 et 65 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, point 74).

92

En effet, aux termes de l’article 15 de l’annexe XI du statut, tel que dernièrement modifié par le règlement no 1080/2010, « [l]es dispositions prévues à [ladite annexe] [étaie]nt applicables pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012 ».

93

Selon l’article 15 de l’annexe XI du statut,« [u]ne évaluation [devait avoir] lieu à la fin de la quatrième année, qui pren[ait] notamment en considération les implications budgétaires d[e] [ce]s dispositions », et, « [à] cette fin, la Commission [devait] soumet[tre] un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a[vait] lieu, d’une proposition de modification de [l’annexe XI du statut] selon la procédure visée à [l’article 336 TFUE] ».

94

[Tel que rectifié par ordonnance du 28 novembre 2016] Cela est encore confirmé par la circonstance que les règlements attaqués avaient uniquement pour objet d’adapter les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions, pour l’année 2011, en ce qui concerne le règlement no 422/2014, et pour l’année 2012, en ce qui concerne le règlement no 423/2014, ce qui ressort d’ailleurs très clairement de leurs intitulés et de leurs considérants respectifs, dont le contenu a été rappelé aux points 32 et 33 ci‑dessus.

95

Il s’ensuit que l’article 10 du statut ne trouvait pas à s’appliquer dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués. Dès lors, les requérants ne sauraient invoquer des droits procéduraux qu’ils tirent de cette disposition pour démontrer leur qualité pour agir en l’espèce.

96

Par ailleurs, il convient de relever que les autres dispositions du statut invoquées par les requérants ne contiennent aucune référence à des garanties procédurales dont ceux-ci auraient pu se prévaloir dans le cadre de l’adoption des règlements attaqués.

97

Il en va ainsi de l’article 10 bis du statut, relatif aux délais dans lesquels le comité du personnel, la commission paritaire ou le comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, de l’article 9, paragraphe 3, du statut, relatif aux compétences du comité du personnel, et de l’article 1er de l’annexe II du statut, qui prévoit les conditions d’élection au comité du personnel. Ce constat s’étend à l’article 24 ter du statut, relatif au droit des fonctionnaires de faire partie d’un syndicat, ainsi qu’à l’article 55 du statut, relatif à la durée de travail des fonctionnaires, tous deux également invoqués par les requérants.

98

Il importe toutefois de souligner que la circonstance que les OSP ne peuvent pas tirer de droits procéduraux de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 et de l’article 1er de l’annexe II du statut n’exclut pas qu’elles puissent bénéficier de tels droits sur le fondement d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris du statut.

99

Ainsi, il convient de relever que les articles 10 ter et 10 quater du statut offrent respectivement la possibilité à la Commission de consulter les OSP représentatives sur les propositions de révision du statut et la faculté à chaque institution de conclure avec les OSP représentatives en son sein des accords concernant son personnel.

100

[Tel que rectifié par ordonnance du 28 novembre 2016] Or, c’est sur le fondement, notamment, des articles 10 ter et 10 quater du statut ainsi que des articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux que l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et l’accord-cadre du 18 décembre 2008 ont été conclus avec plusieurs OSP, respectivement, par le Parlement et la Commission.

101

À cet égard, il importe de souligner que, contrairement à ce que soutiennent le Parlement et le Conseil, la circonstance que de tels accords « ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution » et que les OSP signataires doivent agir « dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel » ne fait pas, en soit, obstacle à ce que ces accords aient pour objet de conférer des garanties procédurales auxdites OSP.

– Sur l’accord-cadre du 18 décembre 2008

102

S’agissant de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 conclu entre la Commission et plusieurs OSP, dont TAO-AFI (Alliance) et SFIE Bruxelles (Alliance), il convient de relever que, en vertu de l’article 1er dudit accord-cadre, celui-ci « a pour objet de régir les relations entre la [Commission] et les [OSP] ». Il est précisé à l’article 3 de cet accord-cadre que « [l]a [Commission] tient à souligner son attachement à l’importance du rôle et à la responsabilité des OSP en les associant, de la manière la plus transparente et la plus efficace, à la vie des institutions et des organismes de l’Union ». Conformément à cette dernière disposition, les OSP agissent dans l’intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.

103

Le titre 3 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 instaure une procédure de concertation. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit accord-cadre, la concertation peut concerner « les modifications du statut des fonctionnaires, de ses annexes, du régime applicable aux autres agents » ainsi que « les nouvelles règles et décisions ou les modifications des règles et décisions existantes relatives à l’application du Statut ou du RAA ».

104

Conformément à l’article 16 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, la concertation peut se dérouler aux niveaux administratif, technique ou politique et, « à chaque niveau de concertation, les parties signataires œuvrent à la recherche d’un accord ».

105

Les articles 17 et 18 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 prévoient les modalités de la concertation aux différents niveaux.

106

L’article 17 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 stipule :

« Une concertation administrative ou technique est organisée à la demande soit de l’Administration, soit d’une organisation représentative signataire.

S’agissant d’une concertation technique, elle peut être organisée soit directement, soit en cas de désaccord à l’issue d’une concertation au niveau administratif.

Les demandes introduites par les organisations représentatives signataires doivent être formulées et justifiées de la manière la plus précise possible par le biais d’un document écrit.

L’administration a un délai de 10 jours ouvrables pour donner une réponse favorable.

Tout refus de concertation doit être motivé par écrit.

Le calendrier de la préparation et des réunions de la concertation doit être communiqué dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’acceptation de la demande et après consultation préalable des organisations représentatives signataires.

La concertation s’ouvre après transmission des documents pertinents dans un délai de 6 semaines après la réponse de l’Administration à la demande de concertation.

En cas de refus de concertation, une réunion de dialogue social au niveau administratif aura lieu sur demande d’une organisation représentative signataire. »

107

L’article 18 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 stipule :

« La concertation au niveau politique a lieu avec le Commissaire chargé du Personnel et de l’Administration.

À l’issue d’une concertation technique, une concertation politique peut s’engager après l’expression d’un désaccord des membres de l’instance de concertation représentant la majorité des organisations représentatives signataires.

En cas d’un accord à la majorité au niveau technique, une ou plusieurs organisations représentatives signataires représentant au moins 20 % de représentativité au niveau central peuvent demander une concertation politique.

Par ailleurs, en cas d’accord unanime à l’issue d’une concertation technique des membres de l’instance de concertation des organisations représentatives signataires, le processus de concertation s’arrête. »

108

Conformément à l’article 19 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, « [l]a concertation à tout niveau aboutit à un constat écrit d’accord ou de désaccord portant sur le contenu ».

109

Aux termes de l’article 20 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, « [e]n cas de désaccord persistant au niveau politique, à l’initiative du Commissaire ou des organisations représentatives signataires une procédure de conciliation s’ouvre ».

110

La procédure de conciliation prévue par l’article 20 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 implique, premièrement, la transmission au commissaire d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation reprenant la liste des points soumis à la concertation pour les conciliations à l’initiative des OSP, deuxièmement, l’ouverture d’une période de réflexion durant laquelle le commissaire fera un rapport au collège reprenant les positions de toutes les parties, le délai ne devant en règle générale pas dépasser dix jours ouvrables, et, troisièmement, la convocation d’une réunion de conciliation sous la forme de l’instance de concertation à composition restreinte.

111

En outre, conformément à l’article 21 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, les OSP signataires participent aux concertations interinstitutionnelles auxquelles la Commission prend part, sur la base des règles en vigueur au sein de cette dernière. Ainsi, une réunion préparatoire entre l’administration et les OSP représentatives signataires peut être organisée avant chaque participation de la Commission à une concertation interinstitutionnelle. Par ailleurs, les résultats de négociation obtenus lors de concertations interinstitutionnelles peuvent être soumis à validation au sein de la Commission dans les instances de concertation prévues par ledit accord-cadre, sauf si la Commission et une majorité des organisations représentatives signataires considèrent que cette validation n’est pas nécessaire.

112

À la lecture des dispositions de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 exposées aux points 102 à 111 ci-dessus, il n’apparaît pas contestable que le champ d’application de la procédure de concertation, prévue par celui-ci, s’étendait à l’adoption des règlements attaqués, que celle-ci soit qualifiée de « modification du statut » ou de « nouvelles règles et décisions ou […] modifications des règles et décisions existantes relatives à l’application du Statut ou du RAA ».

113

Toutefois, la Commission soutient que les requérants ne peuvent se prévaloir des garanties procédurales prévues par l’accord-cadre du 18 décembre 2008, car ceux-ci n’auraient pas été des OSP signataires représentatives au sens dudit accord-cadre lorsque la Commission a transmis au Parlement et au Conseil la proposition de règlements visée au point 24 ci‑dessus.

114

Les requérants font observer, d’une part, que le présent recours n’a pas été introduit par l’OSP SFIE-section Commission, mais par l’OSP SFIE-PE, de sorte que les arguments de la Commission relatifs au défaut de représentativité de cette dernière sont dénués de pertinence en l’espèce. D’autre part, ils font valoir que TAO-AFI a été cosignataire de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 et n’a pas reçu de notification de l’administration lui signifiant la suspension de ses droits découlant dudit accord-cadre, comme le prévoit l’article 11 de celui-ci. En outre, TAO-AFI continuerait d’être destinataire des notes adressées aux organisations représentatives en tant que coprésident de la confédération PLUS, elle-même reconnue représentative. Les requérants ajoutent que, PLUS étant une confédération, aucune démarche de celle-ci ne pourrait intervenir sans l’accord de TAO-AFI, et inversement. TAO-AFI participerait sur un pied d’égalité avec la confédération PLUS, chaque fois qu’une réunion de dialogue social est convoquée. En outre, la confédération PLUS serait coprésidée sur une base égalitaire, l’un des coprésidents étant proposé par TAO-AFI. Or, les coprésidents de la confédération PLUS seraient invités d’office à chaque réunion de dialogue social organisée par la Commission et notamment à des réunions régulières avec la vice-présidente de la Commission.

115

À cet égard, il convient de relever que le titre 2 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, relatif à la reconnaissance des [OSP], prévoit ce qui suit :

« Article 6 : reconnaissance

Les parties conviennent du principe d’une reconnaissance officielle des OSP du personnel de la [Commission].

Cette reconnaissance entraîne l’acceptation de chacune des parties en tant que partenaires du dialogue social.

Article 7 : critères de la reconnaissance des OSP

Sont reconnues les OSP

qui déclarent avoir comme objectif statutaire la défense des intérêts de tous les membres du personnel sans aucune distinction de quelque nature que ce soit (notamment de groupe de fonction, de nationalité, de nature du lien avec l’institution, de sexe, de race, de couleur, d’origine ethnique ou sociale, de caractéristique génétique, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’appartenance à une minorité nationale, de fortune, de naissance, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle) ;

qui confirment être régulièrement constituées.

Article 8 : regroupements d’OSP reconnues

Les OSP reconnues peuvent agir seules ou bien former des regroupements d’OSP reconnues.

Un regroupement est défini comme une structure organisationnelle de type fédéral, confédéral ou autre, régie par un accord formalisé et notifié à la [Commission] à cet effet, regroupant deux ou plusieurs OSP reconnues sur un ou plusieurs lieux d’affectation.

Le terme ‘organisation’ sera utilisé dans le présent accord pour désigner indifféremment une OSP ou un regroupement.

Les organisations peuvent être associées à des organisations syndicales internationales et/ou nationales.

Article 9 : représentativité des organisations

La [Commission] reconnaît comme représentatives, en son sein, les organisations reconnues qui remplissent les 2 conditions suivantes :

représenter au minimum 6 % au niveau central et 5 % au niveau local (sur un site) du personnel de la [Commission], et

disposer d’un nombre d’adhérents au moins égal à 400 membres en règle de cotisation ayant la qualité de fonctionnaire, d’autres agents ou de pensionnés de la [Commission].

Les organisations qui remplissent les critères de représentativité énumérés ci-dessus, sont admises à la signature du présent accord-cadre en tant qu’organisations représentatives signataires.

Leur signature peut être accompagnée de la co-signature des composantes des regroupements représentatifs signataires.

Article 10 : critères de représentativité des organisations

a)

Les résultats des élections statutaires des sections locales du comité du personnel de la Commission sont calculés comme suit :

Le calcul est effectué sur la base des voix exprimées et pondérées, selon la méthode précisée dans l’annexe 2. La modification de la représentativité telle que prévue dans l’annexe 2 s’effectue à l’issue d’un cycle complet d’élections aux sections locales du comité du personnel.

Cependant, sur demande écrite d’une organisation représentative, l’adaptation peut être effectuée à l’occasion de chaque élection de sections locales du comité du personnel.

b)

Le nombre d’adhérents des organisations est communiqué sous la forme d’une déclaration sur l’honneur par le président de l’organisation à un organisme indépendant qui sera choisi selon les règles de concertation.

Après vérification, cet organisme notifie à l’administration le fait que les organisations dépassent ou non le seuil. Les opérations de vérification doivent comporter les éléments suivants : dépôt d’une copie des statuts de l’organisation, dépôt des preuves indiquant que les membres sont en règle de contribution et remise d’une documentation sur la tenue de réunions régulières de l’organisation avec ses membres. La déclaration sur l’honneur et la vérification du seuil des organisations représentatives s’effectuent tous les trois ans.

L’organisme indépendant ne peut en aucune circonstance communiquer à l’administration ou à tout autre organisme le nombre exact d’adhérents d’une organisation.

Article 11 : perte et rétablissement de la représentativité

Toute organisation représentative signataire ne satisfaisant plus à l’un de ces critères recevra une notification par l’administration et se verra, après un délai de trois mois, suspendue de ses droits découlant du présent accord-cadre qui se réfère aux droits des organisations représentatives.

Toute organisation représentative signataire sera rétablie immédiatement dans ses droits si les seuils en question sont à nouveau atteints après vérification.

L’administration en informe les autres organisations représentatives signataires. »

116

Par ailleurs, il convient de relever que, lors de la conclusion de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, l’alliance confédérale des syndicats libres a été admise à la signature dudit accord-cadre, en tant que regroupement d’OSP reconnues représentatif, et que sa signature a été accompagnée de la cosignature des OSP la composant, dont TAO-AFI.

117

Il convient également d’observer que TAO-AFI et une autre OSP ont formé en 2004 un regroupement d’OSP reconnues, à savoir confédération PLUS. Ainsi qu’il ressort du dossier, le 17 septembre 2012, TAO-AFI, cet autre OSP et un autre regroupement d’OSP reconnues ont informé, Mme Souka, directrice générale des ressources humaines de la Commission, que, d’une part, cet autre regroupement d’OSP reconnues faisait désormais partie de confédération PLUS et, d’autre part, cette dernière quittait l’alliance confédérale des syndicats libres et demandait à devenir un intermédiaire direct en tant qu’organisation représentative dans le cadre du dialogue social.

118

Par ailleurs, dans une note du 17 avril 2013 adressée aux OSP représentatives, Mme Souka a indiqué que, en application de l’article 10 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, un huissier de justice avait procédé les 13 et 20 mars 2013 à l’appréciation du critère de représentativité fondé sur le nombre d’adhérents et que, à la suite de la communication du procès-verbal de constat transmis à la Commission le 8 avril 2013, étaient considérées comme représentatives au sens dudit accord-cadre les OSP suivantes : l’alliance confédérale des syndicats libres, l’union syndicale fédérale, la confédération PLUS, Génération 2004, la fédération de la fonction publique européenne et USFIU-U4U. Il était également précisé dans cette note que les organisations représentatives bénéficiaient de l’ensemble des dispositions prévues par cet accord-cadre.

119

Il s’ensuit que, lors de la procédure ayant conduit à l’adoption des règlements attaqués, TAO-AFI n’agissait pas seule dans le cadre du dialogue social, mais était membre d’un regroupement d’OSP reconnues, au sens de l’article 8 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, qui remplissait les conditions de représentativité prévues par l’article 9 de ce même accord-cadre.

120

Or, d’une part, le présent recours a été introduit par SFIE-PE, qui, comme les requérants l’ont eux-mêmes fait observer, n’était pas signataire de l’accord du 18 décembre 2008, ainsi que par TAO-AFI et non par le regroupement syndical auquel appartient cette dernière. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que TAO-AFI ait elle-même rempli les conditions de représentativité prévues par l’article 9 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008 avant, pendant ou même après cette époque.

121

Dès lors, l’argument des requérants selon lequel TAO-AFI n’a pas reçu la notification de perte de représentativité prévue par l’article 11 de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, qui précède la suspension des droits tirés de l’accord, est sans pertinence en l’espèce. La circonstance, invoquée par les requérants, que TAO-AFI continue d’être destinataire des notes adressées par la Commission aux organisations représentatives en sa qualité de coprésident de la confédération PLUS est également dénuée de pertinence, car, comme cela a été précisé au point 120 ci-dessus, le recours n’a pas été introduit par la confédération PLUS, mais bien par TAO-AFI. Il convient en outre d’écarter pour la même raison l’argument des requérants selon lequel TAO-AFI ne pourrait agir sans l’autorisation de la confédération PLUS.

122

Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que la qualité pour agir des requérants ne saurait être admise en l’espèce au titre de la protection des garanties procédurales prévues par l’accord-cadre du 18 décembre 2008.

– Sur l’accord-cadre du 12 juillet 1990

123

S’agissant de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 conclu entre le Parlement et plusieurs OSP, dont SFIE-PE, il convient de relever que, aux termes de l’article 1er de celui-ci, « le Parlement exprime par la signature de cet accord le principe de la reconnaissance officielle des [OSP] signataires de cet accord, ainsi que de celles qui y adhéreront à l’avenir ».

124

Il est précisé à l’article 2 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 ce qui suit :

« Les [OSP] signataires, ci-après désignées “les organisations”, déclarent :

a)

avoir comme objectif statutaire la défense des intérêts et des droits de tous les membres du personnel de l’institution ;

b)

être des organisations légalement constituées, en tant que personne morale, exerçant leur activité sur la base de statuts et avec un fonctionnement démocratique, leurs orientations étant fixées et leurs organes exécutifs élus par l’ensemble de leurs membres ;

c)

exercer leur activité en toute indépendance. »

125

Selon l’article 3 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, « les organisations peuvent être regroupées en fédérations et être affiliées directement ou indirectement à des organisations syndicales internationales ».

126

Le titre II de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 instaure la procédure de concertation et de conciliation suivante :

« Article 4

La concertation entre les parties porte sur :

a)

[l]es propositions de modification du statut et du règlement applicable aux autres agents ;

b)

[t]oute modification substantielle des conditions générales d’emploi ou de travail des fonctionnaires ou des autres agents ; les organisations et le comité du personnel doivent fixer, d’un commun accord, les cas inclus dans ce paragraphe ;

c)

[l]es questions d’intérêt général, dans les limites fixées à l’article 7.

Article 5

La procédure de concertation s’applique dans le respect des missions et des attributions confiées par le statut au comité du personnel. Elle s’attache à promouvoir la qualité et l’efficacité des relations sociales.

Article 6

1.   La procédure de concertation permet aux parties d’exposer mutuellement leurs positions et a pour objectif de parvenir à des positions communes.

Les organisations sont représentées à la concertation par un comité intersyndical dont la composition et le fonctionnement seront établis par elles-mêmes. Le comité du personnel sera associé à cette concertation. Les organisations et le comité du personnel s’engagent à assurer dans tous les cas une seule délégation représentative du personnel.

Dans les cas prévus aux p[oints] a) et b) de l’article 4, les représentants des autorités du Parlement seront désignés par le Secrétaire général.

2.   La concertation relative à la modification du statut a lieu lors de la préparation des réunions du comité du statut et de celles du collège des chefs de l’administration.

3.   La procédure de concertation s’engage entre les parties à la demande de l’une d’entre elles ; après une demande formelle, les réunions devront se déclencher dans un délai minimal de deux semaines.

Article 7

1.   Au début de chaque période parlementaire annuelle (septembre) aura lieu une réunion de concertation de portée générale qui sera convoquée par le Président du Parlement.

2.   Outre le Président du Parlement, cette concertation réunira toutes les organisations signataires de cet accord, le Secrétaire général ainsi que toute autre personne désignée par le Président. Trois représentants du comité du personnel seront aussi présents à cette rencontre.

Article 8

Les parties s’engagent à définir, dans un protocole à annexer au présent accord, une procédure de conciliation à mettre en œuvre lors d’un arrêt de travail. »

127

À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 4 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, le champ d’application de la procédure de concertation prévue par cet accord-cadre s’étend aux « propositions de modification du statut », à « ([t]oute modification substantielle des conditions générales d’emploi ou de travail des fonctionnaires ou des autres agents » ainsi qu’aux « questions d’intérêt général ».

128

Premièrement, s’agissant des « propositions de modification du statut », il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 2, de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 que la concertation relative à la modification du statut a lieu lors de la préparation des réunions du comité du statut et de celles du collège des chefs d’administration. Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article 10 du statut, le comité du statut est consulté sur toute proposition de révision du statut. Il s’ensuit que les « propositions de modification du statut » auxquelles se réfère l’article 4, sous a), dudit accord-cadre correspondent aux propositions de révision du statut visées à l’article 10 du statut. Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 95 ci-dessus, l’article 10 du statut n’était pas applicable dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués. Il s’ensuit que l’article 4, sous a), de cet accord-cadre, dès lors qu’il se réfère à l’hypothèse d’une révision du statut au sens de l’article 10 de celui-ci, n’est pas susceptible de constituer le fondement juridique de l’application de la procédure de concertation prévue par le même accord-cadre en l’espèce.

129

Deuxièmement, s’agissant de l’article 4, sous c), de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, il y a lieu de relever que celui-ci vise « les questions d’intérêt général, dans les limites fixées à l’article 7 ». Conformément à ce dernier article, le président du Parlement est tenu de convoquer une réunion de concertation de portée générale au début de chaque période parlementaire annuelle, à savoir au mois de septembre. Il peut donc en être déduit que c’est dans le cadre de cette réunion de concertation annuelle que sont déterminées les questions d’intérêt général soumises à la concertation.

130

Or, en l’espèce, les requérants soutiennent, dans le cadre de leur moyen unique au fond, que la réunion de concertation annuelle visée par l’article 7 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 n’a pas été organisée, de sorte que l’adoption des règlements attaqués n’a pas pu, par hypothèse, être définie comme une question d’intérêt général lors de ladite réunion.

131

À cet égard, il convient de relever que le Parlement ne saurait se prévaloir d’une telle circonstance, à la supposée avérée, pour justifier la non-application de la procédure de concertation, dans la mesure où, conformément à l’article 7 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, c’est précisément au Parlement qu’il appartenait de convoquer la réunion annuelle de concertation. Toutefois, il y a lieu de relever que la circonstance que la réunion de concertation annuelle n’aurait pas été organisée en septembre 2013 est dépourvue de conséquence en l’espèce. En effet, compte tenu de ce que la décision de la Cour dans les affaires C‑63/14, C‑66/12 et C‑196/12 n’est intervenue que le 19 novembre 2013 et que la Commission a transmis au Parlement sa proposition d’adaptation des rémunérations seulement le 10 décembre 2013, l’adoption des règlements attaqués n’aurait pas pu, en tout état de cause, faire l’objet de discussions lors de la réunion de concertation annuelle qui devait se tenir au mois de septembre 2013. Dès lors, l’article 4, sous c), dudit accord-cadre ne pouvait justifier l’application de la procédure de concertation prévue par cet accord-cadre lors de l’adoption des règlements attaqués.

132

Troisièmement, s’agissant des « modification[s] substantielle[s] des conditions générales d’emploi ou de travail des fonctionnaires ou des autres agents », il convient de relever que l’article 4, sous b), de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 précise que « les [OSP] et le comité du personnel doivent fixer, d’un commun accord, les cas inclus dans ce paragraphe ».

133

En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de procédure, les requérants ainsi que le Parlement ont produit un texte intitulé : « Le [c]omité du personnel du [Parlement] et les organisations signataires de l’accord-cadre [du 12 juillet 1990] fixent, d’un commun accord, conformément à [l’article 4, sous b), dudit accord-cadre], la répartition suivante : Répartition des compétences entre le [c]omité du personnel et les [OSP] réunies au sein du [c]omité intersyndical » (ci-après l’« accord sur la répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP »).

134

Il est précisé dans la lettre d’accompagnement de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP adressée au président du Parlement par le comité intersyndical que le texte de cet accord a été approuvé par le comité intersyndical lors de sa réunion du 17 septembre 1996, statuant à l’unanimité des OSP adhérentes à l’accord-cadre du 12 juillet 1990, et qu’il a été approuvé par le comité du personnel lors de sa réunion du 30 septembre 1996 par seize voix pour, une voix contre et quatre abstentions.

135

Le point III de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP stipule :

« Sans préjudice des dispositions et procédures statutaires, l’action des [OSP] réunies au sein du [c]omité intersyndical s’exerce dans la définition, la modification et l’évaluation de la politique du personnel ainsi que dans tous les domaines intéressant les conditions générales d’emploi du personnel. Elle vise en particulier les cas suivants :

la modification des conditions générales d’emploi dans tous les cas où il y a décision du Conseil sur proposition de la Commission, et concernant le personnel de toutes les Institutions (Statut, RAA, rémunérations), ainsi que sa mise en œuvre ;

la modification substantielle des conditions d’emploi ou de travail, ainsi que les [d]ispositions générales d’exécution et réglementations arrêtées au sein de l’Institution ou par le [c]ollège des chefs d’administration ;

la recherche de solutions en cas de carence des organismes consultatifs ou de participation à la gestion, ou en cas de désaccords graves se produisant en leur sein ;

la modification des conditions de fonctionnement des organismes consultatifs ou de participation à la gestion (création, changement des compétences, modification de la composition) ;

les questions d’intérêt général et les revendications portant sur les domaines non couverts par les organismes consultatifs ou de participation à la gestion. »

136

Conformément au point IV de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP, une révision de celui-ci peut être entamée à la demande de l’une des parties.

137

Le Parlement fait observer que l’accord sur la répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP ne saurait le lier, en ce qu’il procéderait à une répartition des compétences qui va au-delà de celles visées par l’article 4, sous b), de l’accord-cadre du 12 juillet 1990. À titre d’exemple, le Parlement relève que le cas de la « modification des conditions générales d’emploi dans tous les cas où il y a décision du Conseil sur proposition de la Commission, et concernant le personnel de toutes les Institutions (Statut, RAA, rémunérations), ainsi que sa mise en œuvre » relève normalement de l’article 4, sous a), dudit accord‑cadre.

138

Selon le Parlement, il découle de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP que ces dernières ne peuvent avoir un rôle dans une consultation relative à la question des rémunérations que, d’une part, si le sujet qui concerne les rémunérations constitue vraiment un changement substantiel des conditions de travail et, d’autre part, si celui-ci fait vraiment l’objet d’une consultation organisée selon les règles de l’accord-cadre du 12 juillet 1990.

139

Le Parlement fait observer, par ailleurs, que de nombreuses critiques ont été formulées ces dernières années concernant l’accord-cadre du 12 juillet 1990 ainsi que l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP, tant de la part des OSP que du comité du personnel. Ainsi des OSP auraient estimé que ledit accord-cadre devait être modifié, mais la clause d’unanimité aurait, jusqu’à présent, fait obstacle à une telle modification. De même, le Parlement produit la décision adoptée par le comité du personnel lors de sa réunion des 30 mars et 1er avril 2014, par laquelle il a appelé à une révision de cet accord-cadre, après un examen de sa compatibilité avec le statut, ainsi que de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP, de façon que celui-ci reflète la répartition des compétences désormais fixée par l’article 9, paragraphe 3, et les articles 10 à 10 quater du statut, et a chargé son président de saisir les autorités compétentes du Parlement de cette question.

140

[Tel que rectifié par ordonnance du 28 novembre 2016] À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Parlement, que l’accord sur la répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP doit être interprété à la lumière de l’article 4, sous b), de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, en ce sens qu’il ne saurait permettre d’attribuer au comité du personnel ou aux OSP des compétences qui s’étendent au-delà de l’objet même de cette disposition qui vise les « modification[s] substantielle[s] des conditions générales d’emploi ou de travail des fonctionnaires ou des autres agents ». Il s’ensuit que cet accord de répartition des compétences ne saurait élargir le champ d’application de l’article 4, sous b), dudit accord-cadre aux cas relevant de l’article 4, sous a) et c), de cet accord‑cadre.

141

C’est à la lumière de cette considération qu’il convient d’interpréter le point III, premier tiret, de l’accord de répartition des compétences entre le comité du personnel et les OSP comme visant les cas dans lesquels une modification substantielle des conditions générales d’emploi est susceptible de découler d’une décision du Conseil sur proposition de la Commission concernant les rémunérations.

142

Or, eu égard tant à l’objet des règlements attaqués, qui visaient à adapter les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012, qu’à l’utilisation de la clause d’exception prévue par l’article 10 de l’annexe XI du statut, qui permet d’écarter la méthode d’adaptation annuelle des rémunérations prévue par l’article 3 de la même annexe et donne compétence à la Commission pour présenter toutes « mesures appropriées », il y a lieu de considérer que ceux-ci étaient susceptibles d’entraîner une modification substantielle des conditions générales d’emploi au sens de l’article 4, sous b), de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et, partant, d’être soumis à la procédure de concertation prévue par ce dernier.

143

Contrairement à ce que soutient le Parlement, la question de savoir si les règlements attaqués ont, in fine, apporté des modifications substantielles aux conditions générales d’emploi et de travail des fonctionnaires et des autres agents de l’Union est dénuée de pertinence pour déterminer l’applicabilité de dispositions procédurales qui, par nature, précèdent l’adoption desdits règlements.

144

Il s’ensuit que SFIE-PE pouvait, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués, invoquer le bénéfice des garanties procédurales prévues par l’accord-cadre du 12 juillet 1990.

145

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, SFIE-PE a la qualité pour agir sur le fondement de l’article 263 TFUE, en vue d’obtenir l’annulation des règlements attaqués. Le recours est en revanche irrecevable en ce qu’il a été introduit par TAO-AFI, les requérants restant en défaut de démontrer la qualité pour agir de celui-ci en l’espèce.

Sur le fond

146

À l’appui du moyen unique, les requérants font valoir, en substance, qu’ils n’ont pas été consultés lors de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués. Ils soutiennent en particulier qu’ils n’ont pas été consultés par la Commission sur la proposition de modification du statut avant que celle-ci ne soit soumise au Parlement et au Conseil et qu’ils n’ont pas non plus été consultés sur ladite proposition par le Parlement lors de la négociation en trilogue. Dans la réplique, les requérants font également valoir que les règlements attaqués ont été adoptés en violation de la procédure de concertation tripartite en matière de relations avec le personnel prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981. Ils reprochent en particulier au Parlement d’avoir refusé de prendre part à cette procédure de concertation dans le cadre de l’adoption des règlements attaqués.

147

Cette absence de consultation constituerait une violation de leurs droits à l’information et à la consultation consacrés par les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 154 TFUE, tels qu’ils sont garantis par les dispositions de la directive 2002/14, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 24 ter, 55 et de l’article 1er de l’annexe II du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, ainsi que par les accords-cadres du 12 juillet 1990 et du 18 décembre 2008 conclus, respectivement, par le Parlement et la Commission avec plusieurs OSP, et de la décision du Conseil instaurant une procédure de concertation tripartite du 23 juin 1981.

148

À cet égard, il convient de relever d’emblée que, conformément à la jurisprudence, SFIE-PE n’ayant invoqué aucun élément de droit ou de fait nouveau pour justifier sa tardiveté, la branche du moyen unique, tirée de la violation de la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981, soulevée pour la première fois dans la réplique, doit être rejetée comme irrecevable (arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑340/04, EU:T:2007:81, point 164).

149

S’agissant de l’affirmation des requérants selon laquelle l’article 9, paragraphe 3, les articles 10 bis, 24 ter et 55 du statut, ainsi que l’article 1er de l’annexe II du statut, ont été violés lors de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable lors du dépôt de la requête introductive d’instance, celle-ci doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête. Dès lors que les requérants n’ont nullement explicité leur grief tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10 bis, 24 ter et 55 du statut ainsi que de l’article 1er de l’annexe II dudit statut, ce grief doit être déclaré irrecevable.

150

S’agissant de la prétendue violation des dispositions de l’article 154 TFUE, de la directive 2002/14 ainsi que de l’article 10 du statut, il convient de relever que celles-ci ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués, de sorte que ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

151

S’agissant de la prétendue violation des garanties procédurales prévues par l’accord du 18 décembre 2008, il importe de rappeler que, bien que SFIE-PE ne soit pas en mesure de tirer des droits procéduraux de cet accord dont il n’est pas signataire, le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte de l’Union, fixées par les institutions compétentes elles-mêmes, telles que celles issues dudit accord, constitue une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, laquelle peut être examinée par le juge de l’Union même d’office (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2007, Angelidis/Parlement, T‑113/05, EU:T:2007:386, point 62 ; du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T‑300/05 et T‑316/05, non publié, EU:T:2009:380, points 205 et 206, et du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 63).

152

Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier qu’il a été porté atteinte aux facultés procédurales d’une OSP représentative signataire au sens de l’article 8 de cet accord.

153

Il convient dès lors d’apprécier le bien-fondé de la branche du moyen unique tirée de la violation de l’accord-cadre du 12 juillet 1990.

154

Les requérants font valoir, en substance, que le Parlement est resté en défaut d’organiser la réunion annuelle de concertation prévue par l’article 7 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, en dépit des courriers qui ont été adressés en ce sens au président du Parlement. Ils précisent que ledit accord-cadre ne prévoit aucune formalité particulière concernant la demande de concertation, mais qu’il prévoit bien, en revanche, une procédure formelle de concertation en son article 7.

155

Or, il importe de relever d’emblée que les requérants semblent confondre la réunion de concertation annuelle, qui doit, conformément à l’article 7 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, être organisée à l’initiative du président du Parlement au début de chaque période parlementaire, avec la procédure de concertation à proprement parler, cette dernière étant engagée entre les parties, conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit accord-cadre, à la demande de l’une d’entre elles.

156

Pour autant que l’argumentation des requérants vise le prétendu défaut d’organisation de la réunion de concertation annuelle, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 131 ci-dessus, à la supposée avérée, cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir de conséquence sur la procédure d’adoption des règlements attaqués, car cette réunion aurait, en tout état de cause, dû être organisée à une période à laquelle la Commission n’avait pas encore soumis la proposition d’adaptation des rémunérations au Parlement.

157

Dans l’hypothèse où l’argumentation des requérants viserait le refus du Parlement d’engager la procédure de concertation, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord-cadre du 12 juillet 1990, les réunions de concertation s’engagent dans un délai de deux semaines après une demande formelle. Certes, ainsi que le font valoir les requérants, ledit accord-cadre ne précise pas ce qui constitue une demande formelle d’engagement de la procédure de concertation.

158

Toutefois, il y a lieu de considérer qu’une telle demande doit, à tout le moins, faire référence expressément à la procédure de concertation prévue par l’accord-cadre du 12 juillet 1990 et être adressée à l’institution concernée.

159

Or, en l’espèce, force est de constater que les documents auxquels se réfèrent les requérants ne constituent pas des demandes formelles d’engagement de la procédure de concertation au sens de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord-cadre du 12 juillet 1990.

160

Tout d’abord, s’agissant des lettres du comité central du personnel, datées du 17 décembre 2013 et du 4 mars 2014, dans lesquelles celui-ci dénonce, notamment, l’absence de concertation préalable concernant la proposition d’adaptation des rémunérations soumise par la Commission au Parlement et au Conseil ainsi que le fondement purement politique des chiffres proposés, qui ne reposent sur aucune donnée statistique objective et ne reflètent pas la marge de manœuvre dont bénéficiait la Commission, force est de constater, d’une part, qu’elles ne sont pas adressées au Parlement, mais à la Commission, et, d’autre part, qu’elles ont pour objet de demander à cette dernière de défendre les intérêts de son personnel et de retirer sa proposition d’adaptation des rémunérations.

161

Ensuite, s’agissant de la lettre ouverte datée du 18 décembre 2013, adressée par les requérants au président du Parlement, dont le contenu est sensiblement identique à celui du courrier adressé à la Commission par le comité central du personnel le 17 décembre 2013, force est de constater qu’elle ne contient aucune demande visant à l’organisation d’une réunion de concertation, mais a pour objet de demander au président du Parlement d’affirmer que la proposition initiale d’adaptation des rémunérations de la Commission, soit 1,7 % pour les années 2011 et 2012, n’est pas négociable.

162

Enfin, s’agissant de la lettre ouverte adressée au président du Parlement le 26 février 2014, force est de constater que, d’une part, ni SFIE-PE ni le regroupement syndical auquel SFIE-PE appartenait à l’époque n’en sont signataires et que, d’autre part, elle a pour objet d’inviter le Parlement, en tant que colégislateur, à revoir la proposition d’adaptation des rémunérations de la Commission à la lumière des« données objectives existantes » et à tenir compte « de la situation économique et sociale donnée ainsi que, le cas échéant, d’autres facteurs propres à prendre en considération, tels que ceux relevant de la gestion des ressources humaines et en particulier des nécessités du recrutement », comme la Cour avait invité la Commission à le faire dans ses arrêts du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑196/12, EU:C:2013:753).

163

Il s’ensuit que les requérants restent en défaut de démontrer que les dispositions de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 ont été violées lors de l’adoption des règlements attaqués.

164

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique du présent recours doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur les dépens

165

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.

166

La Commission supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) sont condamnés aux dépens.

 

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

 

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.

Signatures

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur la recevabilité

 

Sur l’affectation des intérêts propres des requérants

 

Sur l’existence d’une disposition légale reconnaissant expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural

 

– Sur l’accord-cadre du 18 décembre 2008

 

– Sur l’accord-cadre du 12 juillet 1990

 

Sur le fond

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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