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Document 62014CO0575

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2015.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
Pourvoi - Clause compromissoire - Contrat relatif au soutien financier de l'Union européenne accordé à un projet dans le cadre du programme eContent - Résiliation du contrat par la Commission européenne - Paiement des sommes non versées et réparation du préjudice prétendument subi par la requérante - Dénaturation des éléments du dossier - Pourvoi manifestement irrecevable pour partie et manifestement non fondé pour le surplus - Demande de modifier la décision du Tribunal de l'Union européenne sur les dépens - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-575/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:443

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Clause compromissoire – Contrat relatif au soutien financier de l’Union européenne accordé à un projet dans le cadre du programme eContent – Résiliation du contrat par la Commission européenne – Paiement des sommes non versées et réparation du préjudice prétendument subi par la requérante – Dénaturation des éléments du dossier – Pourvoi manifestement irrecevable pour partie et manifestement non fondé pour le surplus – Demande de modifier la décision du Tribunal de l’Union européenne sur les dépens – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑575/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2014,

Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes M. Sfyri et I. Ampazis, dikigoroi,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. L. Cappelletti et Mme S. Delaude, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑340/07 RENV, EU:T:2014:847, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté son recours visant à faire condamner la Commission européenne à la réparation du préjudice subi en raison du manquement de celle-ci à des obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat EDC-53007 EEBO/27873, relatif au projet intitulé «eContent Exposure and Business Opportunities».

2        L’arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal à la suite de l’annulation partielle par la Cour, dans son arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑200/10 P, EU:C:2011:281), de l’arrêt du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑340/07, EU:T:2010:33).

3        En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal et la Cour, il convient de se référer aux points 1 à 50 de l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑340/07, EU:T:2010:33), aux points 1 à 11 de l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑200/10 P, EU:C:2011:281) et aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué.

4        Aux fins de compléter ces informations, il y a lieu de relever que l’article 4 des conditions générales du contrat EDC-53007 EEBO/27873 (ci-après les «conditions générales») décrit les obligations d’Evropaïki Dynamiki s’agissant des rapports et des justificatifs qu’il lui appartient de soumettre à la Commission. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, plus particulièrement, les obligations d’Evropaïki Dynamiki en ce qui concerne les relevés de coûts qu’elle est tenue de fournir à la Commission.

 Les conclusions des parties

5        Evropaïki Dynamiki demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de condamner la Commission à lui payer la somme de 172 588,62 euros, correspondant aux coûts éligibles qu’elle a supportés, en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution par la Commission de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat EDC-53007 EEBO/27873;

–        à titre subsidiaire, d’ordonner à la Commission de lui payer au minimum le montant de 127 016,48 euros représentant tous les frais encourus ou exposés par elle jusqu’au 16 mai 2003 ainsi que la somme de 35 503,60 euros au titre de certains coûts exposés après le 16 mai 2003, et

–        de condamner la Commission aux dépens relatifs à la procédure en première instance, même à supposer que le pourvoi soit rejeté, ainsi qu’au paiement des dépens relatifs au pourvoi si celui-ci est accueilli.

6        La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Evropaïki Dynamiki aux dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de s’abstenir de modifier la répartition des dépens ordonnée par le Tribunal.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation des parties

8        Dans le cadre de son moyen unique, Evropaïki Dynamiki reproche au Tribunal une dénaturation des éléments du dossier. Plus particulièrement, le Tribunal aurait dénaturé ces éléments en jugeant, d’une part, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, s’agissant des premier et deuxième relevés de coûts visés au point 27 de cet arrêt, que les documents produits par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer que les coûts indiqués avaient effectivement été exposés aux fins de l’exécution du projet. D’autre part, s’agissant du troisième relevé de coûts, également visé au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé à tort, aux points 50, 52, 53 et 55 de cet arrêt, qu’Evropaïki Dynamiki n’avait pas fourni les justificatifs qu’il lui appartenait de produire et que, par conséquent, tous les frais de personnel et les frais généraux encourus devaient être écartés.

9        Au soutien de ces prétentions, Evropaïki Dynamiki fait valoir d’abord que le Tribunal a dénaturé le sens des conditions générales et n’a pas procédé à une appréciation correcte de la valeur probante des relevés de coûts fournis en conséquence. Au lieu de se référer uniquement aux articles 13 et 14 de ces conditions, le Tribunal aurait dû prendre en considération l’article 4 de celles-ci. En effet, il découlerait des conditions générales, lues dans leur ensemble, que les documents décrits audit article 14 ne doivent être certifiés que par le cocontractant et que la seule obligation de ce dernier est de les conserver dans ses locaux. Les seuls documents à envoyer à la Commission pour justifier des coûts encourus seraient les relevés de coûts visés à l’article 4 des conditions générales.

10      Evropaïki Dynamiki soutient, en outre, que, dans la correspondance qu’elle lui a adressée, et notamment dans une lettre du 6 octobre 2004, la Commission n’a jamais contesté l’utilisation desdits relevés de coûts en tant que moyens de preuve et n’a jamais demandé la production des relevés des heures de travail prévus à l’article 14 des conditions générales. Ainsi que le Tribunal l’aurait lui-même relevé au point 36 de l’arrêt attaqué, certains coûts auraient d’ailleurs été admis par la Commission sur la base des seuls relevés de coûts.

11      Ensuite, les points 46 à 55 de l’arrêt attaqué seraient entachés d’une dénaturation en raison d’une confusion entre les relevés de coûts prévus à l’article 4 des conditions générales et les relevés des heures de travail prévus à l’article 14, paragraphe 1, de ces conditions. Cette dénaturation des conditions générales aurait amené le Tribunal à appliquer de manière incorrecte les exigences et les formalités prévues par lesdites conditions concernant ces différents relevés, et donc à rejeter à tort les arguments d’Evropaïki Dynamiki relatifs au remboursement de ses frais de personnel et de ses frais généraux, aux points 52 et 55 de l’arrêt attaqué.

12      Enfin, Evropaïki Dynamiki fait valoir qu’elle pourrait produire les relevés des heures de travail qui sont toujours restés disponibles dans ses locaux en vue d’un contrôle, conformément aux stipulations des conditions générales. Le Tribunal aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de demander la production de pièces complémentaires, en tant que mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure.

13      La Commission considère que le moyen unique est irrecevable, pour partie, et manifestement dénué de fondement dans son ensemble en tout état de cause.

 Appréciation de la Cour

14      Il y a lieu d’observer tout d’abord que si les relevés de coûts prévus à l’article 4 des conditions générales sont effectivement les seuls éléments relatifs aux coûts qu’il appartient au cocontractant de fournir systématiquement à la Commission dans des délais déterminés, cette circonstance, soulignée par Evropaïki Dynamiki, n’implique pas pour autant que les relevés de coûts présentés par un cocontractant suffisent, en tant que tels, pour établir que les coûts indiqués sont réels, qu’ils ont effectivement été nécessaires et qu’ils ont été encourus pour l’exécution du contrat pendant la durée de celui-ci, conformément à l’article 13 des conditions générales.

15      Ainsi, contrairement aux arguments d’Evropaïki Dynamiki, c’est sans commettre une dénaturation des éléments du dossier que le Tribunal a jugé, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que les premier et deuxième relevés de coûts visés au point 27 de l’arrêt attaqué ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que les conditions posées à l’article 13 des conditions générales étaient remplies en l’espèce.

16      Quant au fait que la Commission aurait «déjà admis» certains coûts sur la base des relevés de coûts considérés, cette circonstance, constatée par le Tribunal au même point 36 de l’arrêt attaqué, n’infirme pas la conclusion retenue au point précédent, dès lors que la Commission demeure libre de demander à son cocontractant de prouver que les conditions posées à l’article 13 des conditions générales sont remplies en ce qui concerne d’autres coûts qu’elle n’a pas encore définitivement admis. De même, le fait, invoqué par Evropaïki Dynamiki, que la Commission n’ait jamais soulevé, dans sa correspondance avec elle, la question du caractère adéquat de ces relevés en tant que moyens de preuve est également dénué de pertinence à cet égard.

17      Dans la mesure où le Tribunal a relevé, audit point 36 de l’arrêt attaqué, que les documents produits par Evropaïki Dynamiki ne suffisent pas pour démontrer que les coûts indiqués ont effectivement été occasionnés par l’exécution du projet, il suffit de constater qu’Evropaïki Dynamiki n’identifie aucun élément de preuve spécifique que le Tribunal aurait dénaturé en arrivant à cette conclusion.

18      En outre, s’agissant du troisième relevé de coûts visé au point 27 de l’arrêt attaqué, Evropaïki Dynamiki n’établit aucune dénaturation des éléments du dossier en ce qui concerne l’application faite par le Tribunal, aux points 46 à 49 de l’arrêt attaqué, des conditions générales. En particulier, c’est à bon droit que le Tribunal a observé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, qu’Evropaïki Dynamiki devait prouver qu’elle certifiait les relevés des heures de travail au moins une fois par mois, conformément à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales, et que, dès lors que cette exigence n’avait pas été respectée, les coûts de personnel déclarés n’étaient pas des coûts éligibles au sens de l’article 13, paragraphe 1, de ces conditions.

19      Il résulte de ce qui précède qu’Evropaïki Dynamiki n’a pas établi, en l’espèce, une dénaturation des éléments du dossier susceptible de remettre en cause le rejet par le Tribunal, aux points 52 et 55 de l’arrêt attaqué, des coûts de personnel et des frais généraux considérés.

20      Il convient d’ajouter, dans la mesure où Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui établissent la réalité des coûts déclarés par elle, que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, qu’«il [suffisait] de constater», afin de conclure que les frais de personnel imputés au contrat EDC-53007 EEBO/27873 n’étaient pas des coûts éligibles, qu’Evropaïki Dynamiki n’avait pas certifié au moins mensuellement les heures de travail en cause. C’est donc «en tout état de cause» et, partant, à titre surabondant que le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que les autres éléments présentés par Evropaïki Dynamiki n’établissent pas que les heures déclarées aient été «effectivement [œuvrées] au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux scientifiques et techniques dans ce cadre», conformément à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 33 et jurisprudence citée).

21      Enfin, quant à l’argument d’Evropaïki Dynamiki selon lequel le Tribunal aurait dû adopter une mesure d’organisation de la procédure visant à la production de documents détenus par Evropaïki Dynamiki elle-même, il convient d’observer que c’est à cette dernière qu’il appartenait de produire devant le Tribunal les éléments dont elle disposait établissant, le cas échéant, que les coûts présentés dans ses relevés de coûts étaient réels et éligibles, conformément aux exigences des conditions générales.

22      Ainsi, comme le fait valoir la Commission, cet argument constitue, en substance, une offre de preuve présentée pour la première fois devant la Cour. Une telle offre de preuve, qu’Evropaïki Dynamiki aurait pu présenter devant le Tribunal, doit être considérée comme tardive et, partant, manifestement irrecevable au stade du pourvoi.

23      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen unique est manifestement irrecevable, pour partie, et manifestement non fondé pour le surplus.

 Sur les dépens

24      L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de pourvoi.

25      Evropaïki Dynamiki demande également à la Cour de condamner la Commission aux dépens exposés en première instance, en application de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, bien que le Tribunal ait rejeté son recours et à supposer même que son pourvoi soit rejeté. Le Tribunal n’aurait pas statué sur sa demande en ce sens, avancée devant lui.

26      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 78 et jurisprudence citée).

27      Le moyen unique avancé par Evropaïki Dynamiki ayant été rejeté en l’espèce, sa demande concernant la répartition des dépens en première instance est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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