Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0566

    Affaire C-566/14 P: Pourvoi formé 9 décembre 2014 par Jean-Charles Marchiani contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 octobre 2014 dans l’affaire T-479/13, Marchiani/Parlement

    JO C 34 du 2.2.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 34/18


    Pourvoi formé 9 décembre 2014 par Jean-Charles Marchiani contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 octobre 2014 dans l’affaire T-479/13, Marchiani/Parlement

    (Affaire C-566/14 P)

    (2015/C 034/20)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Jean-Charles Marchiani (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)

    Autre partie à la procédure: Parlement européen

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal (3ème chambre) du 10 octobre 2014, Jean-Charles Marchiani/Parlement européen, rendu dans l’affaire T-479/13.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    En premier lieu, elle estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer les textes portant mesures d’application du statut des députés européens. En effet, la décision du 4 juillet 2013 aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière car contraire à la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen. En outre, cette décision aurait été adoptée, plus largement, en violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.

    En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et entaché son raisonnement d’une contradiction de motifs en se référant à la réglementation FID pour valider la décision litigieuse du 4 juillet 2013. D’une part, la décision du 4 juillet 2013 résulterait d’une application erronée de la réglementation FID abrogée depuis 2009. D’autre part, le Tribunal, qui initialement se serait reporté à ladite réglementation FID, aurait ensuite abandonné toute référence à celle-ci en cours de démonstration, pour avancer comme base légale exclusive le règlement financier de l’Union européenne publié en 2012.

    En troisième lieu, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir effectué une erreur de droit en lui faisant porter l’exclusivité de la charge de la preuve.

    En quatrième lieu, le Tribunal aurait entériné une violation grossière du principe d’impartialité qui s’impose à toute autorité de l’Union européenne dans l’exercice de ses attributions. En effet le Tribunal n’aurait tenu aucun compte des fonctions politiques exercées antérieurement par le secrétaire général du Parlement européen, auteur de la décision litigieuse.

    En dernier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en acceptant que la décision du 4 juillet 2013 statue sur des sommes dont le recouvrement serait en tout état de cause prescrit. La partie requérante estime ainsi que la méconnaissance par le Tribunal des règles de prescription aurait entrainé une violation du principe de non-rétroactivité des actes communautaires, du principe de confiance légitime, ainsi qu’une violation du principe du délai raisonnable.


    Top