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Document 62014CN0563

Affaire C-563/14 P: Pourvoi formé le 5 décembre 2014 par Dansk Automat Brancheforening contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-601/11, Dansk Automat Brancheforening/Commission européenne

JO C 46 du 9.2.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/32


Pourvoi formé le 5 décembre 2014 par Dansk Automat Brancheforening contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-601/11, Dansk Automat Brancheforening/Commission européenne

(Affaire C-563/14 P)

(2015/C 046/38)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Dansk Automat Brancheforening (représentant(s): MMes K. Dyekjaer, T. Hog et J. Flodgaard, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark, République de Malte, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 rendu dans l’affaire T-601/11;

constater la recevabilité du recours dans l’affaire T-601/11;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen au fond des moyens soulevés en première instance par la requérante;

condamner la Commission aux dépens de la procédure en première instance et de celle devant la Cour — subsidiairement, condamner les intervenantes à supporter leurs propres dépens de la procédure en première instance et de celle devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

À titre principal, il est soutenu que, pour rejeter le recours de la requérante comme irrecevable, le Tribunal a fait une mauvaise interprétation et/ou une mauvaise application des conditions posées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE relativement à une décision de la Commission adoptée sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Plus particulièrement, le Tribunal a fait une mauvaise application de la notion de «individuellement concernée» de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE en ce qu’elle n’a pas été interprétée conformément à la jurisprudence de la Cour et qu’elle a donc été mal appliquée. À cet égard, le Tribunal: 1o) a considéré à tort que le mécanisme qui affecte les membres de la requérante affecte également des tiers, excluant ainsi que ces membres puissent être individuellement concernés; 2o) a constaté à tort que les membres en question ont uniquement fait valoir qu’ils étaient en concurrence avec les bénéficiaires de la mesure d’aide; 3o) qu’il a ainsi omis de prendre en compte les données concrètes soumises par les requérantes selon lesquelles la mesure d’aide aurait inévitablement des effets significatifs préjudiciables sur la situation des requérantes sur le marché; 4o) au surplus, outre le grief rapporté sous le 1o), qu’il n’a pas tenu compte à tort du fait que les effets significatifs négatifs du mécanisme n’affecteront pas les opérateurs de la même manière. En outre, le Tribunal: 5o) a jugé à tort que les requérantes devaient établir une baisse constatée de leur chiffre d’affaires pour avoir qualité à agir; 6o) a rejeté des effets négatifs établis au motif d’autres causes d’effets négatifs non précisées; 7o) n’a pas tenu compte du fait que les conditions pour introduire un recours doivent être assouplies, car la décision de la Commission d’autoriser la mesure d’aide, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, n’a pas fait l’objet d’un véritable examen administratif préalable.

En outre, 8o) le Tribunal a fait une mauvaise application de la notion d’«acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution», car il a constaté à tort que la décision attaquée nécessite des mesures d’exécution, et 9o) a commis une erreur en accueillant la demande des parties intervenantes relativement aux dépens.


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