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Document 62014CN0534
Case C-534/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Bergamo (Italy) lodged on 24 November 2014 — Criminal proceedings against Andrea Gaiti and Others
Affaire C-534/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 24 novembre 2014 — procédure pénale contre Andrea Gaiti e.a.
Affaire C-534/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 24 novembre 2014 — procédure pénale contre Andrea Gaiti e.a.
JO C 34 du 2.2.2015, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 24 novembre 2014 — procédure pénale contre Andrea Gaiti e.a.
(Affaire C-534/14)
(2015/C 034/15)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bergamo
Parties dans la procédure au principal
Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne
Questions préjudicielles
1) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment? |
2) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
3) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation? |