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Document 62014CN0509
Case C-509/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spain) lodged on 13 November 2014 — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v Luis Aira Pascual and Others
Affaire C-509/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social (Espagne) le 13 novembre 2014 — Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual
Affaire C-509/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social (Espagne) le 13 novembre 2014 — Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual
JO C 26 du 26.1.2015, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social (Espagne) le 13 novembre 2014 — Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual
(Affaire C-509/14)
(2015/C 026/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Autres parties: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L. et FOGASA
Question préjudicielle
L’article 1er, sous b), de la directive 2001/23/CE (1), lu en combinaison avec son article 4, paragraphe 1, s’oppose-t-il à une interprétation de la législation espagnole de transposition qui ne contraint pas une entreprise du secteur public titulaire d’un service lié à sa propre activité, nécessitant l’emploi de moyens matériels essentiels à la fourniture de ce service, à reprendre le personnel de l’entrepreneur cocontractant auquel elle avait confié ce service en lui imposant d’utiliser les moyens matériels dont elle est propriétaire lorsqu’elle décide de ne pas proroger le contrat et de fournir le service directement elle-même avec son propre personnel et sans reprendre celui que le cocontractant employait, de sorte que le service continue à être fourni de la même manière, mais par d’autres travailleurs au service d’un autre employeur?
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissement.