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Document 62014CN0504
Case C-504/14: Action brought on 11 November 2014 — European Commission v Hellenic Republic
Affaire C-504/14: Recours introduit le 11 novembre 2014 — Commission européenne/la République hellénique
Affaire C-504/14: Recours introduit le 11 novembre 2014 — Commission européenne/la République hellénique
JO C 7 du 12.1.2015, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/19 |
Recours introduit le 11 novembre 2014 — Commission européenne/la République hellénique
(Affaire C-504/14)
(2015/C 007/25)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et C. Hermes)
Partie défenderesse: la République hellénique
Conclusions
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constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:
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condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le manquement concerne: a) l’incidence de différents projets et activités dans la zone Natura 2000 GR2550005 «Thines Kyparissias» (proposition de site d’importance communautaire — SIC — depuis le 1er avril 1997 puis site d’importance communautaire depuis le 1er septembre 2006) et, plus précisément, sur l’espèce prioritaire Caretta caretta et sur certains habitats dunaires, y compris l’habitat prioritaire no 2250*Thines des plages à Juniperus spp et b) l’absence de mesures appropriées destinées à instaurer et mettre en œuvre un système de protection stricte de la tortue de mer Caretta caretta dans la zone en cause, pour éviter, d’une part, les perturbations de cette espèce durant la période de reproduction et, d’autre part, toute activité susceptible de causer la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction. |
2. |
Le programme LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262 (Application of Management Plan for Caretta caretta in Southern Kyparissia — mise en œuvre du plan de gestion de l’espèce Caretta caretta dans la région de Kyparissia méridionale) a débuté en 1998, après son approbation par le ministre compétent. Le programme LIFE s’est achevé en 2002 par l’élaboration d’un projet d’étude environnementale spéciale (EPM dans la législation hellénique) qui faisait déjà référence aux caractéristiques de l’espèce et à la nécessité de garantir sa protection effective. |
3. |
À la suite de plusieurs plaintes d’organisations non-gouvernementales et de la visite sur place d’une délégation de la Commission en juillet 2011, la Commission a engagé une procédure d’infraction pour manquement aux dispositions de la directive 92/43, telles qu’elles sont indiquées dans les conclusions de la requête. |
4. |
En premier lieu, la Commission fait grief à la République hellénique d’avoir omis, en violation de l’article 12 de la directive, de procéder à la mise en place d’un régime de protection stricte des espèces qui relèvent de l’annexe IV de la directive qui interdise:
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5. |
Plus particulièrement, il est reproché à la République hellénique d’avoir négligé de mettre en place un cadre juridique national complet et cohérent ainsi que des mesures de protection concrètes, spécifiques et effectives et de tolérer des activités qui sont susceptibles non seulement de détériorer ou de détruire les sites de reproduction mais en outre de perturber les spécimens de l’espèce, notamment pendant les périodes d’incubation, d’éclosion des œufs et de migration des nouveau-nés vers la mer. |
6. |
Par ailleurs, la Commission soutient que la République hellénique a manqué à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive, dans la mesure où:
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