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Document 62014CN0492

Affaire C-492/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 5 novembre 2014 — Essent Belgium/Vlaams Gewest et Inter-Energa e.a.

JO C 34 du 2.2.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 5 novembre 2014 — Essent Belgium/Vlaams Gewest et Inter-Energa e.a.

(Affaire C-492/14)

(2015/C 034/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Belgium NV

Parties défenderesses: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Autres parties: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereninging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereninging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre — en l’occurrence, le décret flamand du 17 juillet 2000, relatif à l’organisation du marché de l’électricité, considéré conjointement avec l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, «modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables» — qui limite la distribution gratuite d’électricité écologique à l’injection d’électricité produite par les installations de production raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande et en exclut l’électricité produite par les installations de production non raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande?

2)

Faut-il interpréter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre — en l’occurrence, le décret flamand du 17 juillet 2000, relatif à l’organisation du marché de l’électricité, considéré conjointement avec l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables, tel qu’appliqué par la VREG — qui limite la distribution gratuite d’électricité écologique à l’électricité produite par des installations de production qui injectent leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique et en exclut l’électricité produite par des installations de production qui n’injectent pas leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique?

3)

Une réglementation de droit interne telle que visée à la première et à la deuxième questions est-elle compatible avec le principe d’égalité et d’interdiction des discriminations consacré par, notamment, l’article 12 du traité instituant la Communauté européenne et par l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), qui s’appliquait à l’époque des faits?


(1)  JO 2003, L 176, p. 37.


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