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Document 62014CN0487

Affaire C-487/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

JO C 26 du 26.1.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-487/14)

(2015/C 026/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Total Waste Recycling SRL

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questions préjudicielles

1)

Faut-il entendre par un transfert de déchets «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, sous 35), point d), du règlement no 1013/2006 (1), un moyen de transport (voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou fluviale) tel que visé par l’annexe IA ou IB dudit règlement?

2)

Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, le défaut d’en informer les autorités compétentes a-t-il pour conséquence que le transfert de déchets peut être considéré comme «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, sous 35), point d), du règlement, et, partant, comme illicite?

3)

Une modification essentielle est-elle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lorsqu’un chargement de déchets entre dans le pays de transit indiqué par un point de passage frontalier différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification?

4)

S’il faut considérer comme un transfert illicite de déchets le fait pour un chargement de déchets d’entrer dans le pays de transit par un point de passage différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification, peut-on considérer comme proportionnée une amende infligée pour ce motif, dont le montant correspond à celui de l’amende qui frappe les personnes faillant à l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable?


(1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1).


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