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Document 62014CN0484
Case C-484/14: Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I (Germany) lodged on 3 November 2014 — Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH
Affaire C-484/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München (Allemagne) le 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
Affaire C-484/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München (Allemagne) le 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
JO C 46 du 9.2.2015, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München (Allemagne) le 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
(Affaire C-484/14)
(2015/C 046/25)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tobias Mc Fadden
Partie défenderesse: Sony Music Entertainment Germany GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Première question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (1), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) [Ndt: il convient sans doute de lire «sous b)»], de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») et avec l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE (2), doit-il être interprété en ce sens que l’expression «normalement contre rémunération» signifie que la juridiction nationale doit déterminer:
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2) |
Deuxième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que l’expression «fournir un accès au réseau de communication» signifie que, pour qu’une fourniture soit conforme à la directive, il importe uniquement qu’il y ait un résultat en ce qu’un accès à un réseau de communication (par exemple, à Internet) est fourni? |
3) |
Troisième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que pour «fournir» au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») il suffit que le service de la société de l’information soit effectivement mis à disposition, en l’espèce qu’un WLAN ouvert soit mis à disposition, ou, par exemple, une «publicité» est-elle en outre aussi nécessaire? |
4) |
Quatrième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que l’expression «pas responsable des informations transmises» signifie que sont en principe exclus, dans le chef de la personne concernée en raison de la violation des droits d’auteur, d’éventuels droits à demander l’interdiction, une indemnisation, le paiement de frais de mise en demeure et de frais de justice à l’encontre du fournisseur d’accès, ou qu’ils sont exclus en toute hypothèse en rapport avec la première violation des droits d’auteur établie? |
5) |
Cinquième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas autoriser le juge national, dans une procédure au principal, à enjoindre aux fournisseurs d’accès de s’abstenir à l’avenir de permettre à des tiers de mettre à disposition, via une connexion Internet concrète, une œuvre déterminée protégée par le droit d’auteur sur une bourse d’échanges Internet pour une consultation en ligne? |
6) |
Sixième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de la procédure au principal, la règle prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31/CE doit être appliquée par analogie à un droit à obtenir l’interdiction? |
7) |
Septième question: L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que les exigences posées à un prestataire se limiteraient au fait que le prestataire est toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information? |
8) |
Huitième question: En cas de réponse négative à la question 7, quelles exigences supplémentaires doivent être posées à un prestataire dans le cadre de l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)? |
9) |
Neuvième question:
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(2) Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217, p. 18).