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Document 62014CN0435
Case C-435/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Bari (Italy) lodged on 22 September 2014 — Criminal proceedings against Mauro Barletta
Affaire C-435/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Mauro Barletta
Affaire C-435/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Mauro Barletta
JO C 448 du 15.12.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 448/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Mauro Barletta
(Affaire C-435/14)
(2014/C 448/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bari
Parties dans la procédure au principal
Mauro Barletta
Questions préjudicielles
1) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents? |
2) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
3) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation? |