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Document 62014CN0268

    Affaire C-268/14 P: Pourvoi formé le 30 mai 2014 par Italmobiliare SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-305/11, Italmobiliare SpA/Commission européenne

    JO C 282 du 25.8.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/21


    Pourvoi formé le 30 mai 2014 par Italmobiliare SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-305/11, Italmobiliare SpA/Commission européenne

    (Affaire C-268/14 P)

    2014/C 282/27

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Italmobiliare SpA (représentants: M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler en totalité l’arrêt avec les toutes les conséquences que cela emporte sur la décision attaquée, y compris son annulation;

    si la Cour l’estime opportun et nécessaire, ordonner les mesures d’organisation de la procédure et/ou les mesures d’instruction prévues respectivement par les articles 62 et 64 du règlement de procédure de la Cour;

    condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal; et

    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de faire droit aux conclusions précédentes, renvoyer l’affaire au Tribunal, le cas échéant également afin de mettre en œuvre les mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure que la Cour n’aura pas déjà ordonnées.

    Moyens et principaux arguments

    1

    Premier moyen: le caractère erroné de la désignation de la requérante comme destinataire de la décision attaquée.

    Par son premier moyen, Italmobiliare conteste la thèse retenue par le Tribunal selon laquelle la Commission pouvait légitimement considérer que les renseignements réclamés étaient en possession d’Italmobiliare. Le Tribunal a également dénaturé gravement les faits et a procédé à une application erronée du principe de la confiance légitime en refusant de considérer que les comportements antérieurs de la Commission ainsi que les assurances écrites qu’elle avait données étaient de nature à faire naître chez Italmobiliare une confiance légitime dans le fait qu’elle ne serait pas affectée par la décision attaquée. Enfin, l’arrêt du Tribunal est entaché d’une absence totale de motivation en ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination, le Tribunal ayant refusé d’examiner le moyen avancé par la requérante visant à démontrer qu’Italmobiliare était l’unique holding financière mise en cause en qualité de destinataire d’une demande de renseignements au titre de l’article 18 du règlement no 1/2003 (1)

    2

    Deuxième moyen: le caractère contradictoire et illogique de la motivation relative à l’examen du moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 296 TFUE.

    Par son deuxième moyen, Italmobiliare invoque le caractère contradictoire et illogique de la motivation du Tribunal en ce que ce dernier, tout en reconnaissant que la motivation de la Commission est insuffisante du point de vue de l’objet et du but de la demande, la considère exhaustive lorsque lue en combinaison avec la décision d’ouverture de la procédure, alors que cette dernière n’ajoute rien sur le fond au contenu de la décision attaquée. La motivation de la décision attaquée tout d’abord, puis celle de l’arrêt ensuite sont par ailleurs insuffisantes eu égard à l’exigence du caractère nécessaire des renseignements réclamés, ainsi qu’au choix de recourir à l’instrument de la décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 du règlement no 1/2003.

    3

    Troisième moyen: application erronée des articles 101 TFUE et 18, paragraphes 1 et 3 du règlement no 1/2003, le Tribunal ayant refusé de reconnaître que la Commission avait agi ultra vires en adoptant la décision attaquée.

    Par son troisième moyen, Italmobiliare conteste l’analyse effectuée par le Tribunal en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de pouvoir de la Commission pour adopter la décision attaquée. Le Tribunal a en substance omis de prendre en considération les éléments fournis par la partie requérante au soutien de son moyen, et n’a pas fait le nécessaire, en adoptant des mesures d’organisation de la procédure, pour vérifier les indices qui, aux dires de la Commission, auraient justifié l’adoption de la demande de renseignements.

    4

    Quatrième moyen: défaut de motivation, caractère contradictoire et illogique de la motivation en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

    Par son quatrième moyen, Italmobiliare invoque le défaut et/ou le caractère contradictoire de la motivation en ce qui concerne la violation alléguée du principe de proportionnalité par la Commission, violation établie par les éléments suivants: i) le caractère inapproprié de la demande de renseignements pour atteindre le but recherché dans le cas d’espèce; ii) le caractère excessif des efforts exigés de l’entreprise en vue de préparer la réponse à la demande de renseignements et iii) la violation du critère du moyen le plus modéré, qui impose en tout état de cause que les objectifs fixés à l’enquête soient atteints par le biais de l’adoption de mesures entraînant des répercussions moindres sur la situation juridique des destinataires de ces dernières.

    5

    Cinquième moyen: défaut de motivation en ce qui concerne le moyen tiré de la violation alléguée du principe du contradictoire

    Par son cinquième moyen, Italmobiliare reproche à l’arrêt attaqué une motivation insuffisante en ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire. Le Tribunal a estimé à tort que «la manière» dont la Commission organise une consultation peut être soustraite au contrôle juridictionnel pour la simple raison que la Commission n’aurait été sous «aucune obligation» de procéder ainsi.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1, p. 1).


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