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Document 62014CN0263

Affaire C-263/14: Recours introduit le 28 mai 2014 — Parlement/Conseil

JO C 235 du 21.7.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/11


Recours introduit le 28 mai 2014 — Parlement/Conseil

(Affaire C-263/14)

2014/C 235/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Caiola et M. Allik, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision 2014/198/PESC du Conseil du 10 mars 2014 concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d'actes de piraterie et des biens associés saisis (1);

ordonner que les effets de la décision 2014/198/PESC du Conseil du 10 mars 2014 soient maintenus jusqu’à son remplacement et

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen soutient que la décision 2014/198/PESC du Conseil du 10 mars 2014 concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d'actes de piraterie et des biens associés saisis n’est pas valide, car elle ne porte pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, comme le dispose expressément l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, TFUE.

Le Parlement européen considère que l'accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie porte également sur la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière et qu’il couvre donc des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire.

Par conséquent, cet accord aurait dû être conclu sur les bases juridiques matérielles de l’article 37 TUE et des articles 82 et 87 TFUE, après approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, sous a), TFUE.

Pour ce motif, le Conseil a violé les traités en ne choisissant pas la base juridique appropriée pour la conclusion de l’accord.

En outre, le Parlement européen considère que le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 10, TFUE, car il n’a pas informé le Parlement européen pleinement et immédiatement à toutes les étapes des négociations et de la conclusion de l’accord.

Dans l’hypothèse où la Cour annulerait la décision litigieuse, le Parlement européen propose néanmoins qu’elle exerce son pouvoir d’appréciation pour maintenir ses effets, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment de son remplacement.


(1)  JO L 108, p. 1.


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