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Document 62014CN0157

Affaire C-157/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 avril 2014 — Société Neptune Distribution/Ministère de l'Économie et des Finances

JO C 184 du 16.6.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 avril 2014 — Société Neptune Distribution/Ministère de l'Économie et des Finances

(Affaire C-157/14)

2014/C 184/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Neptune Distribution

Partie défenderesse: Ministère de l'Économie et des Finances

Questions préjudicielles

1)

La base de calcul de «l’équivalent en sel» de la quantité de sodium présent dans une denrée alimentaire, au sens de l’annexe au règlement (CE) no 1924/2006 (1), est-elle constituée de la seule quantité de sodium qui, associée à des ions chlorure, forme du chlorure de sodium, ou sel de table, ou bien comprend-elle la quantité totale de sodium contenu dans la denrée, sous toutes ses formes?

2)

Dans la seconde hypothèse, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/54/CE (2), combinées avec l’annexe III à cette directive, lues à la lumière de la relation d’équivalence établie entre le sodium et le sel dans l’annexe au règlement (CE) no 1924/2006, en interdisant à un distributeur d’eau minérale de faire figurer sur ses étiquettes et ses messages publicitaires toute mention relative à la faible teneur en sel qui pourrait être celle de son produit par ailleurs riche en bicarbonate de sodium, dans la mesure où elle serait de nature à induire l’acheteur en erreur sur la teneur totale en sodium de l’eau, méconnaissent-elles l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1 (liberté d’expression et d’information), et l’article 16 (liberté d’entreprise) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).

(2)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164, p. 45).


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