EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0155

Affaire C-155/14P: Pourvoi formé le 3 avril 2014 par Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH/Commission européenne

JO C 184 du 16.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/15


Pourvoi formé le 3 avril 2014 par Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH/Commission européenne

(Affaire C-155/14P)

2014/C 184/19

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH (représentant(s): C. Steinle et I. Bodenstein, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

1.

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 (affaire T-391/09) pour autant qu’il fait grief aux requérantes;

2.

annuler la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire les amendes qui ont été infligées aux requérantes à l’article 2, sous g) et sous h), de ladite décision;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande précédente devait être rejetée, réformer l’article 2, sous g) et sous b), de la décision en ce sens que SKW Stahl-Metallurgie GmbH est solidairement responsable de l’intégralité des amendes fixées à l’encontre des requérantes; les requérantes entendent cette demande subsidiaire comme le Tribunal l’a entendue aux points 364 et 265 de l’arrêt, à savoir en tant que tendant à augmenter la partie de l’amende infligée aux requérantes qui sera considérée comme payée si SKW s’acquitte de l’amende qui lui a été infligée par la Commission;

3.

à titre subsidiaire au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue en conformité avec l’appréciation juridique contenue dans l’arrêt de la Cour;

4.

en tout état de cause condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes devant le Tribunal et devant la Cour .

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09 pour autant qu’il fait grief aux requérantes. Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli et partiellement rejeté les recours exercés par les requérantes à l’encontre de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier).

Les requérantes font valoir au total cinq moyens:

1.

Par le premier moyen, les requérantes critiquent le fait que, en violation de la portée de l’imputation de la responsabilité découlant de l’article 81 CE (actuel article 101 TFUE), du principe de responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence et du principe de la responsabilité pour faute, le Tribunal lui a imputé le comportement contraire au droit des ententes de SKW-Stahl-Technik GmbH & Co. KG (ci-après «SKW») en ce qu’il a rejeté le renversement de la présomption d’influence décisive. A partir d’avril 2004, lors d’une vacance du pouvoir précédent immédiatement la vente prévue de cette société à un tiers, SKW aurait, de son propre chef et contrairement à des instructions expresses précises des requérantes, participé à une entente. Dans ce cas particulier exceptionnel qui se distinguerait très clairement de la masse des affaires sur lesquelles il a été jusqu’ici statué, le Tribunal aurait, à tort, refusé de statuer en équité dans un cas d’espèce particulier.

2.

Par le deuxième moyen, les requérantes critiquent le fait que le Tribunal aurait, en violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, rejeté leur argumentation selon laquelle la décision de la Commission aurait dû être annulée puisque la part de responsabilité dans les rapports internes entre les débiteurs solidaires n’aurait pas été fixée conformément à l’arrêt entre-temps rendu par le Tribunal dans l’affaire Siemens Österreich (du 3 mars 2011, affaires T-122/07 à T-124/07, Rec. p. II-793). Cette argumentation à l’appui du recours n’aurait été ni tardive ni insuffisante.

3.

En ce qui concerne le montant de l’amende, par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’il n’a pas, comme dans l’affaire parallèle Gigaset, eu égard des erreurs dans le calcul de l’amende, en particulier la non prise en compte du droit d’entrée et la prise en compte erronée d’une réduction au titre de la clémence en ce qui concerne l’amende de SKW, réduit les amendes prononcées contre les requérantes.

4.

Les requérantes se félicitent de ce que, lorsqu’il a fixé à nouveau les amendes, le Tribunal a également à nouveau fixé la partie de l’amende «qui sera considérée comme payée dans l’hypothèse où SKW paye l’amende qui lui a été infligée par la décision attaquée» (point 2, premier tiret, des motifs). Toutefois, par le quatrième moyen à titre subsidiaire, les requérantes critiquent le fait que, en violation du principe de sécurité juridique, du principe nulla poena sine lege certa et de l’obligation de motivation, lors de la nouvelle fixation, le Tribunal n’ait pas expressément fixé, tant à l’égard de d’Arques Industries AG (devenu Gigaset AG) qu’à celui des requérantes, le double effet extinctif d’un paiement de SKW.

5.

Par le cinquième moyen à titre subsidiaire, les requérantes critiquent le fait que, lors de la nouvelle fixation des amendes, le Tribunal ait, notamment en violation des principes régissant la fixation d’amendes solidaires (article 81 CE, article 23 du règlement no 1/2003 (1)), appliqué une réduction au titre de la clémence sur la partie considérée comme payée en cas de paiement par SKW alors même que SKW n’aurait pas coopéré conformément à la communication de la Commission sur la clémence.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


Top