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Document 62014CN0103

Affaire C-103/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 4 mars 2014 — Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos valstybė

JO C 142 du 12.5.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 4 mars 2014 — Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos valstybė

(Affaire C-103/14)

2014/C 142/34

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB

Parties défenderesses: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė

Autres parties à la procédure: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Questions préjudicielles

1)

Concernant l’évaluation du niveau des paiements directs dans les anciens et nouveaux États membres de l’Union aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 (1), appliqué conjointement avec les articles 7 et 121 dudit règlement:

a)

Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, appliqué conjointement avec les articles 10, paragraphe 1, et 121 dudit règlement, en ce sens que, en 2012, le niveau des paiements directs excédant 5 000 euros était de 90 % dans les anciens États membres?

b)

En cas de réponse positive à la première question, cela signifie-t-il que, en 2012, le niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres n’a pas atteint celui dans les anciens États membres, eu égard au contenu et aux objectifs des articles 10, paragraphe 1, et 121 du règlement no 73/2009?

c)

Les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, in fine, du règlement no 73/2009 («compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1») et du document de travail DS/2011/14/REV 2 de la Commission, qui prévoient d’effectuer la comparaison des paiements directs sur des bases différentes — le niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres est évalué sans appliquer de modulation (90 %, selon l’article 121), tandis que celui dans les anciens États membres l’est après application de la modulation [100 % — 10 %, selon l’article 7, paragraphe 1, sous d)] —, contreviennent-elles à l’acte d’adhésion et aux principes du droit de l’Union, dont ceux de protection de la confiance légitime, de bonne administration, de concurrence loyale et de non-discrimination, ainsi qu’aux buts de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 TFUE?

2)

Concernant la violation de l’acte d’adhésion et de certains principes du droit de l’Union par les articles 10, paragraphe 1, et 132, paragraphe 2, dernier alinéa, in fine, du règlement no 73/2009, ainsi que par les actes de droit de l’Union adoptés sur leur fondement:

a)

L’article 10, paragraphe 1, in fine, du règlement no 73/2009 («compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1») et l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, in fine, dudit règlement («compte tenu, à partir de 2012, de l’application conjointe de l’article 7 et de l’article 10»), ainsi que le document de travail DS/2011/14/REV 2 de la Commission et la décision d’exécution C(2012)4391 final de la Commission, adoptés sur leur fondement, contreviennent-ils à l’acte d’adhésion, lequel ne prévoit pas de modulation des paiements directs, ni de réduction des paiements directs nationaux complémentaires dans les nouveaux États membres, ni d’année à partir de laquelle les paiements directs sont présumés être devenus égaux dans les anciens et nouveaux États membres?

b)

L’article 10, paragraphe 1, et l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009, ainsi que le document de travail DS/2011/14/REV 2 de la Commission et la décision d’exécution C(2012)4391 final de la Commission, dans la mesure où, en vertu de leur texte et de leurs objectifs, la modulation des paiements directs et la réduction des paiements directs nationaux complémentaires sont appliquées en 2012 dans les nouveaux États membres, qui reçoivent un soutien direct nettement inférieur à celui dont bénéficient les anciens États membres, contreviennent-ils aux principes du droit de l’Union, dont ceux de protection de la confiance légitime, de concurrence loyale et de non-discrimination, ainsi qu’aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 TFUE, notamment à celui d’accroître la productivité de l’agriculture?

c)

La modification apportée à l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009 («compte tenu, à partir de 2012, de l’application conjointe de l’article 7 et de l’article 10») par voie de rectificatif (JO 2010, L 43, p. 7) (par laquelle a été effectuée non pas une correction de nature technique, mais une modification du contenu de la disposition sur le fond — il est présumé que, en 2012, les paiements directs dans les nouveaux États membres étaient égaux à ceux dans les anciens États membres) contrevient-elle aux principes du droit de l’Union, dont ceux de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration, de concurrence loyale et de non-discrimination?

d)

La signification du mot «dydis» utilisé à l’article 1 quater visé à l’annexe II, chapitre 6, intitulé «Agriculture», A, point 27, sous b), de l’acte d’adhésion [«montant» ou «niveau» dans la version en langue française] est-elle la même que celle du mot «lygis» [«niveau»] utilisé à l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009?

3)

La décision d’exécution et le document de travail DS/2011/14/REV 2 de la Commission, qui n’ont pas été publiés au Journal officiel de l’Union européenne et ne sont pas motivés (ils ont été adoptés sur la seule base de la présomption que, en 2012, le niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres était égal à celui dans les anciens États membres), contreviennent-ils à l’acte d’adhésion et aux principes du droit de l’Union, dont ceux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration? Si oui, l’article 1er, paragraphe 4, de la décision d’exécution de la Commission doit-il être annulé pour violation du règlement no 73/2009 et de l’acte d’adhésion?


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).


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