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Document 62014CJ0298

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2015.
Alain Brouillard contre Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation et État belge.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Articles 45 TFUE et 49 TFUE – Travailleurs – Emplois dans l’administration publique – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Notion de ‘profession réglementée’ – Admission à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation (Belgique).
Affaire C-298/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:652

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Articles 45 TFUE et 49 TFUE — Travailleurs — Emplois dans l’administration publique — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Notion de ‘profession réglementée’ — Admission à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation (Belgique)»

Dans l’affaire C‑298/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 15 mai 2014, parvenue à la Cour le 16 juin 2014, dans la procédure

Alain Brouillard

contre

Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation,

État belge,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Brouillard, par lui‑même,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Levert et P.‑E. Paris, avocats,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 TFUE et 49 TFUE ainsi que de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brouillard au jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation (ci‑après le «jury») et à l’État belge au sujet de la décision du jury de rejeter la demande d’inscription à ce concours présentée par M. Brouillard.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 41 de la directive 2005/36 énonce:

«La présente directive ne préjuge pas l’application de l’article [45, paragraphe 4, TFUE] et de l’article [51 TFUE], notamment en ce qui concerne les notaires.»

4

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci‑après dénommé ‘État membre d’accueil’) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres [ci‑après dénommé(s) ‘État membre d’origine’] et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.»

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«1.   La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

[...]»

6

L’article 3 de la directive 2005/36, intitulé «Définitions», est libellé comme suit:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘profession réglementée’: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

b)

‘qualifications professionnelles’: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

c)

‘titre de formation’: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;

[...]

e)

‘formation réglementée’: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

[...]»

7

Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé «Effets de la reconnaissance»:

«1.   La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2.   Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables.»

8

L’article 13 de ladite directive, intitulé «Conditions de la reconnaissance», dispose:

«1.   Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

[...]»

Le droit belge

9

L’article 135 bis du code judiciaire énonce:

«La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.

Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective.

Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu’à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.»

10

L’article 259 duodecies de ce code prévoit:

«Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt‑cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l’équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l’institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l’équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.

La durée de validité d’un concours est de (six) ans.»

11

Aux termes de l’article 259 terdecies dudit code:

«Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l’article 259 duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l’autorité de l’un et ceux qui sont placés sous l’autorité de l’autre.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

M. Brouillard, ressortissant belge, est employé en tant qu’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes à la Cour de cassation. Il est titulaire d’une licence en traduction, d’une candidature en droit et d’un diplôme d’études spécialisées en droits de l’homme décernés par une université belge ainsi que d’un master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste‑linguiste, délivré par l’université de Poitiers (France) (ci‑après le «master à finalité professionnelle»), à la suite d’une formation par correspondance.

13

Le 24 mai 2011, M. Brouillard s’est inscrit à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation.

14

Le 23 juin 2011, il a introduit auprès de la Communauté française de Belgique une demande d’équivalence complète de son master à finalité professionnelle au diplôme de master 2 en droit belge.

15

Le 6 septembre 2011, le président de la Cour de cassation a notifié à M. Brouillard la décision du jury déclarant sa demande d’inscription audit concours irrecevable, en indiquant que, pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit obtenu auprès d’une université belge, et ce afin d’assurer l’aptitude du candidat à exercer cette profession en Belgique. Dans cette décision, le jury a relevé que M. Brouillard ne satisfaisait pas à cette condition, dès lors que la Communauté française de Belgique n’avait pas reconnu l’équivalence de son master à finalité professionnelle à l’un des grades de docteur, de licencié ou de master en droit conférés en Belgique, et qu’il n’avait pas suivi un programme d’équivalence dans une université belge.

16

Le 27 octobre 2011, la Communauté française de Belgique a rejeté la demande de M. Brouillard tendant à ce que le master à finalité professionnelle de l’intéressé soit reconnu équivalent au grade académique de master en droit et a limité l’équivalence au grade académique générique de master. Cette décision de rejet était fondée sur un avis défavorable de la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, dont la motivation était la suivante:

«

La titularité d’un diplôme sanctionnant des études de droit atteste d’une aptitude et d’un savoir‑faire technique liés aux caractéristiques de l’ordre juridique dans lequel il a été délivré; dès lors, de telles études faites à l’étranger ne correspondent pas aux exigences des facultés de droit en Communauté française de Belgique, facultés qui forment leurs étudiants à des fonctions de juriste dans l’ordre juridique belge;

certaines activités d’enseignement indispensables à la finalisation, en Communauté française de Belgique, des études de 2[e] cycle en droit (notamment droit des obligations, droit des contrats, droit administratif, droit social...) n’ont pas été acquises dans le cadre de l’obtention du [master à finalité professionnelle], dont l’équivalence est sollicitée.»

17

Le service public fédéral Justice a publié un avis indiquant que, par arrêtés royaux du 20 septembre 2012, trois référendaires avaient été nommés près la Cour de cassation pour un stage d’une durée de trois ans (Moniteur belge du 28 septembre 2012, p. 59905).

18

Par deux requêtes introduites devant la juridiction de renvoi, M. Brouillard a demandé l’annulation de la décision du jury et de ces arrêtés royaux.

19

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les articles 45 TFUE et 49 TFUE ainsi que la directive 2005/36 doivent‑ils être interprétés comme s’appliquant dans une situation dans laquelle un ressortissant de nationalité belge, qui réside en Belgique et qui n’a pas exercé d’activité professionnelle dans un autre État membre, se prévaut à l’appui de sa demande de participation à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation belge d’un diplôme délivré par une université française, à savoir un [master à finalité professionnelle], délivré le 22 novembre 2010 par l’université française de Poitiers?

2)

La fonction de référendaire près la Cour de cassation belge, pour laquelle l’article 259 duodecies du code judiciaire prévoit que la nomination est subordonnée à la condition d’être docteur ou licencié en droit, est‑elle une fonction réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2005/36?

3)

La fonction de référendaire près la Cour de cassation, dont les missions sont définies par l’article 135 bis du code judiciaire, est‑elle un emploi dans l’administration publique, au sens de l’article 45, paragraphe 4, TFUE et l’application des articles 45 TFUE et 49 TFUE ainsi que de la directive 2005/36 est‑elle dès lors exclue par cet article 45, paragraphe 4?

4)

Si les articles 45 TFUE et 49 TFUE ainsi que la directive 2005/36 sont applicables en l’espèce, ces normes doivent‑elles être interprétées comme s’opposant à ce que le jury subordonne la participation à ce concours à la possession d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit octroyé par une université belge ou à la reconnaissance, par la Communauté française de Belgique, compétente en matière d’enseignement, de l’équivalence académique du master, délivré au requérant par l’université française de Poitiers, avec un grade de docteur, de licencié ou de master en droit accordé par une université belge?

5)

Si les articles 45 TFUE et 49 TFUE ainsi que la directive 2005/36 sont applicables en l’espèce, ces normes doivent‑elles être interprétées comme imposant au jury de comparer les qualifications du requérant, résultant de ses diplômes ainsi que de son expérience professionnelle, avec celles que procure le grade de docteur ou de licencié en droit octroyé par une université belge et, le cas échéant, de lui imposer une mesure de compensation visée à l’article 14 de la directive 2005/36?»

Sur la demande de réouverture de la phase orale

20

À la suite de la présentation des conclusions de l’avocat général, le requérant au principal a, par un mémoire déposé le 17 août 2015, demandé à la Cour de rouvrir la phase orale de la procédure. À cette fin, M. Brouillard allègue, en substance, des erreurs de traduction dans certaines versions linguistiques de la demande de décision préjudicielle et des conclusions de Mme l’avocat général ainsi qu’un risque de contradiction entre l’arrêt de la Cour dans la présente affaire et celui du Tribunal Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, EU:T:2015:633), dans l’hypothèse où il ne lui serait pas possible de faire valoir que lesdites conclusions omettent, selon lui, d’examiner en profondeur la question de la «validation des acquis de l’expérience», dont il se prévaut dans ces deux affaires.

21

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, celle‑ci peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

22

La Cour estime qu’aucune raison ne justifie d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure en l’espèce, l’argumentation avancée par M. Brouillard ne se rapportant en particulier à aucune des hypothèses énoncées à ladite disposition du règlement de procédure.

23

Partant, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et troisième questions

24

Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si les articles 45 TFUE et 49 TFUE s’appliquent à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un État membre, résidant et travaillant dans cet État membre, est titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État membre, dont il se prévaut pour demander son inscription à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation du premier État membre, et, d’autre part, si une telle situation relève de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.

25

À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 49 TFUE, qui concerne l’accès aux activités non salariées et leur exercice, n’est pas applicable au litige au principal.

26

S’agissant de l’article 45 TFUE, en premier lieu, il résulte certes d’une jurisprudence constante que les dispositions du traité FUE en matière de libre circulation des personnes ne peuvent être appliquées à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union et dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir arrêts López Brea et Hidalgo Palacios, C‑330/90 et C‑331/90, EU:C:1992:39, point 7, ainsi que Uecker et Jacquet, C‑64/96 et C‑65/96, EU:C:1997:285, point 16).

27

Toutefois, la Cour a jugé que la libre circulation des personnes ne serait pas pleinement réalisée si les États membres pouvaient refuser le bénéfice desdites dispositions à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités prévues par le droit de l’Union et qui ont acquis, à la faveur de celles‑ci, des qualifications professionnelles dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité. Cette considération s’applique également lorsqu’un ressortissant d’un État membre a acquis, dans un autre État membre, une qualification universitaire complémentaire à sa formation de base et dont il entend se prévaloir après son retour dans son pays d’origine (voir arrêt Kraus, C‑19/92, EU:C:1993:125, points 16 et 17).

28

En l’occurrence, M. Brouillard se prévaut, dans l’État membre dont il est le ressortissant, d’un diplôme universitaire qu’il a obtenu dans un autre État membre.

29

Dès lors, le bénéfice des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes ne saurait lui être refusé. La circonstance que ce diplôme ait été obtenu à la suite d’une formation par correspondance est sans incidence à cet égard.

30

En second lieu, l’article 45, paragraphe 4, TFUE prévoit que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.

31

Cependant, cette exception ne concerne que l’accès de ressortissants d’autres États membres à certaines fonctions dans l’administration publique (voir arrêts Vougioukas, C‑443/93, EU:C:1995:394, point 19; Grahame et Hollanders, C‑248/96, EU:C:1997:543, point 32; Schöning‑Kougebetopoulou, C‑15/96, EU:C:1998:3, point 13, ainsi que Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑195/98, EU:C:2000:655, point 36).

32

En effet, ladite disposition tient compte de l’intérêt légitime qu’ont les États membres à réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d’emplois ayant un rapport avec l’exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux (voir arrêts Commission/Belgique, 149/79, EU:C:1980:297, point 19, et Vougioukas, C‑443/93, EU:C:1995:394, point 20).

33

Il en résulte que, indépendamment de la question de savoir si la fonction à laquelle M. Brouillard souhaite accéder relève du champ d’application de l’article 45, paragraphe 4, TFUE, cette disposition n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal, puisque M. Brouillard souhaite accéder à une fonction dans l’administration publique de l’État membre dont il est le ressortissant.

34

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un État membre, résidant et travaillant dans cet État membre, est titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État membre, dont il se prévaut pour demander son inscription à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation du premier État membre, et, d’autre part, qu’une telle situation ne relève pas de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.

Sur la deuxième question

35

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la fonction de référendaire près la Cour de cassation est une «profession réglementée», au sens de la directive 2005/36.

36

Il convient de rappeler que la définition de la notion de «profession réglementée», au sens de la directive 2005/36, relève du droit de l’Union (voir arrêts Rubino, C‑586/08, EU:C:2009:801, point 23, ainsi que Peñarroja Fa, C‑372/09 et C‑373/09, EU:C:2011:156, point 27).

37

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, la notion de «profession réglementée» vise une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

38

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 53 à 55 de ses conclusions, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la directive 2005/36 que la notion de «qualification professionnelle déterminée», figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive vise non pas toute qualification attestée par un titre de formation de nature générale, mais celle correspondant à un titre de formation spécifiquement conçu pour préparer ses titulaires à l’exercice d’une profession donnée.

39

En l’occurrence, les titres de formation requis par l’article 259 duodecies du code judiciaire pour pouvoir accéder à la fonction de référendaire près la Cour de cassation ne visent pas spécifiquement à préparer leurs titulaires à exercer cette fonction, mais donnent accès à un large éventail de professions juridiques.

40

Dès lors, ces titres ne confèrent pas des «qualifications professionnelles déterminées», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36, à la possession desquelles l’accès ou l’exercice de la fonction de référendaire près la Cour de cassation serait subordonné.

41

En outre, les dispositions relatives à cette fonction s’apparentent moins à celles régissant une profession en tant que telle qu’à celles relatives à un poste dans une juridiction.

42

Par conséquent, ladite fonction ne constitue pas une «profession réglementée», au sens de la directive 2005/36, de telle sorte que cette dernière n’est pas applicable à la situation en cause au principal.

43

La circonstance que les référendaires près la Cour de cassation sont nommés à l’issue d’un concours, dont la matière est déterminée selon les nécessités du service et dont la durée de validité est de six ans, est sans incidence sur cette appréciation. En effet, la Cour a déjà jugé que le fait d’être retenu à l’issue d’une procédure visant à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps ne saurait être considéré comme une «qualification professionnelle», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36 (voir arrêt Rubino, C‑586/08, EU:C:2009:801, point 32).

44

Il en va de même du fait que, selon les dispositions du code judiciaire, la nomination des référendaires près la Cour de cassation ne devient définitive qu’au terme d’un stage de trois ans. En effet, il ressort de ces dispositions et des explications qui ont été données par le gouvernement belge lors de l’audience que ce stage s’apparente à une période d’essai au terme de laquelle il peut être décidé de ne pas procéder à une telle nomination définitive. Un tel stage ne correspond donc pas à une période de formation qui serait nécessaire pour l’exercice de la fonction de référendaire près la Cour de cassation.

45

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une «profession réglementée», au sens de cette directive.

Sur les quatrième et cinquième questions

46

Compte tenu des réponses apportées aux première à troisième questions, il y a lieu d’examiner les quatrième et cinquième questions au regard du seul article 45 TFUE.

47

Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux‑ci et celles exigées par cette législation.

48

À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 9, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 34).

49

Les conditions d’accès à la fonction de référendaire auprès d’une juridiction d’un État membre ne faisant pas, à ce jour, l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir ces conditions.

50

Il en résulte que, en l’occurrence, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la législation belge subordonne l’accès à la fonction de référendaire près la Cour de cassation à la possession des connaissances et des qualifications jugées nécessaires.

51

Toutefois, il n’en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (voir arrêts Commission/France, C‑496/01, EU:C:2004:137, point 55; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, point 29, et Nasiopoulos, C‑575/11, EU:C:2013:430, point 20).

52

En particulier, les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une entrave injustifiée à l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TFUE (voir arrêts Kraus, C‑19/92, EU:C:1993:125, point 28, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 35).

53

Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, des règles nationales établissant des conditions de qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’entraver l’exercice desdites libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre État membre (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 15; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 62, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 36).

54

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les autorités d’un État membre, saisies d’une demande d’autorisation, présentée par un ressortissant de l’Union, d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 16; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 31; Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, point 24, ainsi que Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, points 57 et 58).

55

Cette procédure d’examen comparatif doit permettre aux autorités de l’État membre d’accueil de s’assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications, sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l’équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s’y rapporte, dans le chef du titulaire (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 17; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 68, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 39).

56

Dans le cadre de cet examen, un État membre peut, toutefois, prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l’État membre de provenance qu’au champ d’activité de celle‑ci (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 18; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 69, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 44).

57

Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et les qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles‑ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 19; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 32; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 70, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 40).

58

À cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre soit d’un cycle d’études, soit d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 20; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 33; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 71, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 41).

59

Dans la mesure où toute expérience pratique dans l’exercice d’activités connexes est susceptible d’augmenter les connaissances d’un demandeur, l’autorité compétente doit prendre en considération toute expérience pratique utile à l’exercice de la profession à laquelle l’accès est demandé. La valeur précise à attacher à cette expérience sera à déterminer par l’autorité compétente à la lumière des fonctions spécifiques exercées, des connaissances acquises et appliquées dans l’exercice de ces fonctions ainsi que des responsabilités conférées et du degré d’indépendance accordés à l’intéressé en cause (voir arrêt Vandorou e.a., C‑422/09, C‑425/09 et C‑426/09, EU:C:2010:732, point 69).

60

La jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 du présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de recrutement, telle que le jury, s’appuie sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis.

61

Toutefois, s’agissant du litige au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le jury a rejeté la demande d’inscription de M. Brouillard au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation avant que cette commission ne se soit prononcée sur la demande de l’intéressé tendant à ce que son master à finalité professionnelle soit reconnu équivalent au grade académique de master en droit belge.

62

Il ressort également du dossier dont dispose la Cour que M. Brouillard n’a pas accompli une formation juridique complète, telle que celle qui est sanctionnée par les diplômes de docteur, de licencié ou de master en droit obtenu auprès d’une université belge.

63

Ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, il apparaît également que le master à finalité professionnelle dont se prévaut M. Brouillard ne comporte aucun enseignement de droit belge et ne sanctionne aucune formation dans les domaines du droit administratif et du droit social, alors que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique considère que des activités d’enseignement dans ces domaines sont indispensables à la finalisation, dans la Communauté française de Belgique, des études de 2e cycle en droit.

64

Cela étant, il a également été indiqué, lors de cette audience, que ce master comporte un enseignement de droit civil français, incluant le droit des obligations et le droit des contrats. Il ne pouvait donc être exclu que les connaissances et les qualifications attestées par ledit master présentaient une certaine pertinence aux fins d’apprécier la possession des connaissances et des qualifications requises pour exercer la fonction de référendaire près la Cour de cassation.

65

Par ailleurs, M. Brouillard a fait valoir son expérience professionnelle, notamment celle qu’il a acquise en tant qu’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation. Or, cette expérience professionnelle pouvait apparaître pertinente dans le cadre de cette appréciation.

66

Dès lors, le jury avait l’obligation d’examiner si le master à finalité professionnelle et l’expérience professionnelle de M. Brouillard démontraient ou non que celui‑ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal, le jury s’est effectivement conformé à cette obligation et, le cas échéant, si l’intéressé a démontré à suffisance qu’il possède les qualifications nécessaires.

67

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux‑ci et celles exigées par cette législation.

Sur les dépens

68

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un État membre, résidant et travaillant dans cet État membre, est titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État membre, dont il se prévaut pour demander son inscription à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation du premier État membre, et, d’autre part, qu’une telle situation ne relève pas de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.

 

2)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une «profession réglementée», au sens de cette directive.

 

3)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux‑ci et celles exigées par cette législation.

 

Signatures


( * )   Langue de procédure: le français.

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