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Document 62014CA0219

    Affaire C-219/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail — Interprétation du principe du pro rata temporis)

    JO C 16 du 18.1.2016, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/9


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

    (Affaire C-219/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail - Interprétation du principe du pro rata temporis))

    (2016/C 016/09)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Employment Tribunals, Birmingham

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Kathleen Greenfield

    Partie défenderesse: The Care Bureau Ltd

    Dispositif

    1)

    La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, la CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis, et éventuellement pris, soient recalculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail dudit travailleur. Un nouveau calcul doit cependant être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté.

    2)

    La clause 4, point 2, dudit accord-cadre et l’article 7 de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens que le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de la relation de travail.


    (1)  JO C 223 du 14.07.2014


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