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Document 62014CA0219
Case C-219/14: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 November 2015 (request for a preliminary ruling from the Birmingham Employment Tribunal — United Kingdom) — Kathleen Greenfield v The Care Bureau Ltd (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Framework Agreement on part-time work — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Right to paid annual leave — Calculation of entitlement to leave in the event of an increase in working time — Interpretation of the pro rata temporis principle)
Affaire C-219/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail — Interprétation du principe du pro rata temporis)
Affaire C-219/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail — Interprétation du principe du pro rata temporis)
JO C 16 du 18.1.2016, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunals, Birmingham — Royaume-Uni) — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd
(Affaire C-219/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail - Interprétation du principe du pro rata temporis))
(2016/C 016/09)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunals, Birmingham
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kathleen Greenfield
Partie défenderesse: The Care Bureau Ltd
Dispositif
1) |
La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, la CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis, et éventuellement pris, soient recalculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail dudit travailleur. Un nouveau calcul doit cependant être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté. |
2) |
La clause 4, point 2, dudit accord-cadre et l’article 7 de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens que le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de la relation de travail. |