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Document 62014CA0161

Affaire C-161/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 98, paragraphe 2 — Point 10 de l’annexe III — Taux réduit de TVA applicable à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale — Point 10 bis de l’annexe III — Taux réduit de TVA applicable à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni — Législation nationale appliquant un taux réduit de TVA aux prestations de services d’installation et aux livraisons de «matériaux permettant d’économiser l’énergie»)

JO C 236 du 20.7.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-161/14) (1)

((Manquement d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Point 10 de l’annexe III - Taux réduit de TVA applicable à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale - Point 10 bis de l’annexe III - Taux réduit de TVA applicable à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni - Législation nationale appliquant un taux réduit de TVA aux prestations de services d’installation et aux livraisons de «matériaux permettant d’économiser l’énergie»))

(2015/C 236/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Clausen et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: L. Christie et M. Holt, agents, assistés de K. Lasok QC)

Dispositif

1)

En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services d’installation de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» et aux livraisons de tels matériaux par une personne qui installe lesdits matériaux dans un immeuble résidentiel:

dans la mesure où ces prestations et livraisons ne peuvent être considérées comme «la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale» aux fins du point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009;

dans la mesure où lesdites prestations et livraisons n’entrent pas dans le cadre de «la rénovation et de la réparation de logements privés» aux fins du point 10 bis de l’annexe III de ladite directive, et

dans la mesure où même lorsqu’elles relèvent de la rénovation et de la réparation de logements privés aux fins du point 10 bis de l’annexe III de cette directive, ces mêmes prestations et livraisons incluent des matériaux représentant une part importante de la valeur des services fournis,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 98 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/47, lues conjointement avec l’annexe III de ladite directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens


(1)  JO C 212 du 07.07.2014.


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