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Document 62013TN0577

    Affaire T-577/13: Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)

    JO C 24 du 25.1.2014, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/26


    Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)

    (Affaire T-577/13)

    2014/C 24/46

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituanie)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 août 2013 rendue dans l’affaire R 255/2012-4 et

    condamner les autres parties aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «komfovent» pour des produits de la classe 11 — marque communautaire enregistrée sous le numéro no4 635 272

    Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

    Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

    Motivation de la demande en nullité: motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

    Décision de la division d’annulation: a déclaré la nullité de la marque communautaire contestée

    Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.


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