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Document 62013TN0577
Case T-577/13: Action brought on 30 October 2013 — Zehnder v OHIM — UAB ‘Amalva’ (komfovent)
Affaire T-577/13: Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)
Affaire T-577/13: Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)
JO C 24 du 25.1.2014, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/26 |
Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)
(Affaire T-577/13)
2014/C 24/46
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituanie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 août 2013 rendue dans l’affaire R 255/2012-4 et |
— |
condamner les autres parties aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «komfovent» pour des produits de la classe 11 — marque communautaire enregistrée sous le numéro no4 635 272
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire
Décision de la division d’annulation: a déclaré la nullité de la marque communautaire contestée
Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.