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Document 62013TN0528
Case T-528/13: Action brought on 30. September 2013 — Kenzo/OHIM — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
Affaire T-528/13: Recours introduit le 30 septembre 2013 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
Affaire T-528/13: Recours introduit le 30 septembre 2013 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
JO C 367 du 14.12.2013, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 367/32 |
Recours introduit le 30 septembre 2013 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Affaire T-528/13)
2013/C 367/56
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kenzo (Paris, France) (représentants: Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision contestée, en ce qu’elle a accueilli l’enregistrement international no 1016724 désignant l’Union européenne pour la marque «Kenzo Estate» par rapport aux produits suivants: «Huile d'olive (à usage alimentaire); huile aux pépins de raisin (à usage alimentaire); huiles et graisses alimentaires; raisins secs; fruits et légumes transformés; légumes congelés; fruits congelés; légumineuses à graines crues; produits transformés à base de viande; fruits de mer transformés» relevant de la classe 29; «Confiseries, pains et petits-pains; vinaigre de vin; sauces aux olives; assaisonnements (autres qu'épices); épices; sandwiches; pizzas; hot-dogs (sandwiches); tourtes à la viande; raviolis» relevant de la classe 30; «Raisins (frais); olives (fraîches); fruits (frais); légumes (frais); semences et bulbes» relevant de la classe 31; |
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condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure; |
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condamner Kenzo Tsujimoto aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 — enregistrement international no W 1 016 724
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque communautaire «KENZO» pour des produits des classes 3, 18 et 25
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil