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Document 62013TN0392

    Affaire T-392/13: Recours introduit le 25 juillet 2013 — Leone La Ferla/Commission et ECHA

    JO C 291 du 5.10.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 291/3


    Recours introduit le 25 juillet 2013 — Leone La Ferla/Commission et ECHA

    (Affaire T-392/13)

    2013/C 291/03

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Leone La Ferla (Melilli, Italie) (représentants: G. Passalacqua, J. Occhipinti et G. Calcerano, avocats)

    Parties défenderesses: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les actes attaqués dans leur intégralité ou dans la mesure que le Tribunal jugera équitable et conforme aux intérêts de la requérante;

    en conséquence, condamner l’ECHA à restituer les sommes perçues indûment auprès de la requérante, majorées des intérêts légaux et de la compensation de l’érosion monétaire depuis la date à laquelle les versements effectués par Leone La Ferla Spa ont été crédités à l’ECHA jusqu’à l’exécution effective;

    cumulativement ou alternativement, condamner l’ECHA à réparer le dommage subi par Leone La Ferla Spa, équivalent aux susdites sommes perçues indûment auprès de la requérante, majorées des intérêts légaux et de la compensation de l’érosion monétaire depuis la date à laquelle les versements effectués par Leone La Ferla Spa ont été crédités à l’ECHA jusqu’à l’exécution effective;

    condamner les parties défenderesses aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante dans la présente affaire s’oppose à la décision par laquelle l’ECHA — estimant qu’elle n’a pas démontré être une petite ou moyenne entreprise (PME) — lui a ordonné de payer les redevances d’enregistrement aux tarifs prévus pour les grandes entreprises et de payer le droit administratif y afférent.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1)

    Dans son premier moyen, la requérante fait valoir que l’ECHA a illégalement outrepassé ses compétences, qui se limitent à instruire la procédure de vérification que l’entreprise requérante a droit au tarif réduit réservé aux PME, en se substituant à la Commission pour adopter la décision relative à ce droit et en appliquant arbitrairement, pour établir si la requérante était juridiquement une PME, des critères matériels autres que ceux qu’a prévus la Commission dans le règlement no 340/2008 (1).

    En effet, le pouvoir d’adopter des décisions relatives au droit au tarif réduit réservé aux PME supposerait une appréciation quant à l’application, à la taille de l’entreprise enregistrée, des critères de la recommandation 2003/361/CE sur les financements communautaires des PME, appréciation qui n’incombe pas au secrétariat de l’ECHA mais à la seule Commission, dès lors que ni le règlement REACH ni les règlements d’exécution de la Commission n’ont prévu de notion ad hoc.

    En outre, pour ce qui est d’établir le statut juridique de PME, le règlement no 340/2008 réserve expressément l’application des sous-critères de la recommandation 2003/361/CE, relatifs aux entreprises liées à d’autres entreprises par des participations, aux entreprises non établies dans l’Union européenne. Il s’ensuit, a contrario, que ces critères ne peuvent pas être appliqués pour apprécier la taille d’une entreprise établie dans l’Union européenne afin de déterminer si cette entreprise a droit au tarif réduit.

    2)

    Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en tout cas, l’ECHA a illégalement appliqué en l’espèce les sous-critères en question, en ne prenant pas en compte le fait que Leone La Ferla S.p.a. est une entreprise familiale puisque l’intégralité de son capital est détenu par les trois frères La Ferla. Pour cette raison, aucune pertinence n’aurait dû être attribuée, même en application des sous-critères en question, aux partenariats et liens avec d’autres entreprises, puisqu’aucune des autres entreprises en relation avec la requérante n’opère sur le même marché ni sur des marchés contigus (annexe I, article 3, paragraphe 3 de la recommandation 361/2003/CE).

    3)

    Par son troisième moyen, la requérante soutient que c’est illégalement que l’acte attaqué a été signé par le directeur exécutif de l’ECHA, étant donné que le règlement REACH n’attribue pas au directeur exécutif de l’ECHA la compétence d’adopter des décisions relatives à la taille des entreprises demandant un enregistrement.

    4)

    Dans son quatrième moyen, la requérante fait valoir l’illégalité des décisions ECHA MB/D/29/2010 et MB/D/21/2012/D, par lesquelles l’agence a fixé le montant du «droit administratif» en le modulant arbitrairement en plusieurs valeurs différentes alors que dans la réalité, il ne sera imposé qu’au montant le plus élevé. Ces décisions sont illégales — ce qui entraîne l’illégalité des mesures d’application — car il incombe à la Commission d’établir le montant exact de tous les droits et redevances prévus par le règlement REACH (l’ECHA peut seulement fournir une classification des services «autres» que ceux qui sont propres au système REACH) et en considération du fait que le «droit administratif» sera versé au budget de l’ECHA. En outre, étant donné que ledit «droit» constitue une sanction administrative, destinée à dissuader les comportements inappropriés ou la rétention d’informations de la part des entreprises, ce droit doit être fixé par les États membres en vertu du règlement REACH.


    (1)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).


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