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Document 62013TN0140

Affaire T-140/13: Recours introduit le 8 mars 2013 — Scheepsbouw Nederland/Commission

JO C 147 du 25.5.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/22


Recours introduit le 8 mars 2013 — Scheepsbouw Nederland/Commission

(Affaire T-140/13)

2013/C 147/39

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Struckham et G.Forwood, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2012 dans l’affaire SA.34736 (amortissement anticipé de certains actifs acquis au moyen d’un crédit-bail), publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 décembre 2012 (JO 2012, C 384, page 2).

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen de droit, tiré de ce que la Commission ne s’est pas conformée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et à l’article 4, paragraphe 2 et 3, du règlement no 659/1999 (1).

À cet égard, la partie requérante soutient qu’au vu des circonstances de l’affaire et de la nature incomplète et insuffisante de l’examen au fond opéré par la Commission à l’occasion de la procédure d’examen préliminaire, les preuves visant à démontrer l’existence de difficultés sérieuses pour l’appréciation de la mesure proposée sont suffisantes. La Commission n’était donc pas correctement en mesure de conclure, à la suite de son examen préliminaire, que la mesure en question ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission n’avait d’autre choix que d’ouvrir une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1


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