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Document 62013TA0658

Affaire T-658/13 P: Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — BP/FRA («Pourvoi — Fonction publique — Agent contractuel — Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée — Droit d’être entendu — Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat — Appréciation des éléments de fait — Dénaturation des éléments de preuve — Obligation de motivation»)

JO C 236 du 20.7.2015, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/38


Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — BP/FRA

(Affaire T-658/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée - Droit d’être entendu - Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat - Appréciation des éléments de fait - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation»))

(2015/C 236/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BP (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (représentants: M. Kjærum, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RecFP, EU:F:2013:138), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RecFP, EU:F:2013:138), est annulé en ce qu’il a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel.

2)

La décision de la FRA, contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel est annulée.

3)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)

BP et la FRA supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


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