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Document 62013FN0055

    Affaire F-55/13: Recours introduit le 2 juin 2013 — ZZ/BEI

    JO C 226 du 3.8.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 226 du 3.8.2013, p. 7–7 (HR)

    3.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 226/26


    Recours introduit le 2 juin 2013 — ZZ/BEI

    (Affaire F-55/13)

    (2013/C 226/36)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: ZZ (représentant: L. Isola, avocat)

    Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

    Objet et description du litige

    Annulation du rapport de notation du requérant pour l’année 2011, en ce qu’il ne lui attribue pas la note «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et ne le propose pas pour la promotion à la fonction D, et en ce qui concerne la fixation de ses objectifs pour l’année 2012, annulation des lignes directrices pour le rapport de notation 2011 et, enfin, condamnation de la BEI à l’indemnisation des préjudices moraux et matériels que le requérant prétend avoir subis.

    Conclusions de la partie requérante

    annuler: a) la décision du 18 décembre 2012, en ce que le comité de recours, en vertu de l’article 22 du règlement du personnel de la BEI et de la note au personnel HR/P&O/2012-0103 du 29 mars 2013, a rejeté le recours formé par le requérant contre son rapport d’évaluation pour 2011; b) le rapport d’évaluation pour 2011, en ce qu’il ne résume pas les appréciations par la note globale «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et, enfin, en ce qu’il ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D, ainsi qu’en ce qui concerne la fixation de ses objectifs pour l’année 2012; c) tous les actes connexes, consécutifs et préalables, et notamment les promotions décidées en vertu de la note du directeur des ressources humaines de mai 2012, intitulée «Exercice d’évaluation du personnel pour 2011, attribution des promotions et titres», étant donné que, eu égard au jugement exprimé par ses supérieurs, aujourd’hui attaqué, la BEI a omis de prendre le requérant en considération pour les «promotions de la fonction E à la fonction D»;

    annuler ou ne pas appliquer les lignes directrices établies par la direction des ressources humaines par la note RH/P&O/2011-0242, no 709, du 13 décembre 2011, intitulées «Lignes directrices pour l’exercice annuel d’évaluation du personnel» et datées du 14 décembre 2011, y compris en ce qu’elles prévoient que l’appréciation finale est résumée par une lettre, sans toutefois établir les critères que le notateur doit respecter pour qu’une performance soit considérée comme «exceptionnelle dépassant les attentes», «très bonne» ou «répondant à toutes les attentes»;

    condamner la défenderesse à l’indemnisation des préjudices moraux et matériels en découlant ainsi qu’aux dépens.


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