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Document 62013CN0583

Affaire C-583/13 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Deutsche Bahn AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

JO C 24 du 25.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/9


Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Deutsche Bahn AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-583/13 P)

2014/C 24/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (représentants: W. Deselaers, E. Venot et J. Brückner, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne, Conseil de l’Union européenne, Autorité de surveillance de l’AELE.

Conclusions

Les requérantes au pourvoi demandent à ce qu’il plaise à la Cour

invalider l’arrêt du Tribunal rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11,

annuler les décisions C(2011) 1774, du 14 mars 2011, C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission, ordonnant des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, auprès de la Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes fondent leur pourvoi sur quatre moyens:

 

Premièrement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile et la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. Eu égard précisément à l’ampleur de l’atteinte à ce droit fondamental et au risque de dommages irréparables, il est disproportionné que la Commission, qui agit en qualité d’autorité chargée de l’enquête procède et dispose de larges pouvoirs, procède à des vérifications sans l’autorisation préalable d’un juge.

 

Deuxièmement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte le droit fondamental à un contrôle juridictionnel effectif. Un simple contrôle juridictionnel a posteriori n’offre pas aux entreprises concernées un contrôle juridictionnel effectif en cas de vérifications de la Commission.

 

Troisièmement, le Tribunal a qualifié à tort de découvertes due au hasard les documents relatifs aux atteintes alléguées à la concurrence obtenus dans le cadre de la vérification et étrangers à l’objet de l’enquête bien que ces documents étaient soumis à une interdiction d’utilisation. Les agents de la Commission ont été informés avant cette vérification de soupçons étrangers à l’objet de l’enquête. Le hasard a donc été provoqué artificiellement par la Commission qui a ainsi illégalement élargi, de manière potentielle, l’exception au titre des découvertes dues au hasard (1) établie par la Cour de justice et qui doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.

 

Enfin, le Tribunal a méconnu les règles sur la charge de la preuve. Il semble logique ou du moins il ne peut être exclu que certains documents ont été obtenus en tant que pseudo «découvertes dues au hasard» uniquement grâce à l’information préalable illicite des agents de la Commission, c’est-à-dire concernant un sujet étranger à l’objet de l’enquête. Puisqu’il est impossible pour les requérantes au pourvoi d’établir la preuve d’une telle causalité et que cette circonstance ne leur est pas imputable, un renversement de la charge de la preuve en vertu duquel il incomberait à la Commission d’apporter la preuve que ces documents sont effectivement le fruit d’une découverte due au hasard serait indiqué


(1)  Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission (85/87, Rec. p. 3137).


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