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Document 62013CN0564
Case C-564/13 P: Appeal brought on 31 October 2013 by Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion against the order of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 9 September 2013 in Case T-489/12 Planet v Commission
Affaire C-564/13: Pourvoi formé le 31 octobre 2013 par Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12, Planet/Commission
Affaire C-564/13: Pourvoi formé le 31 octobre 2013 par Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12, Planet/Commission
JO C 9 du 11.1.2014, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/21 |
Pourvoi formé le 31 octobre 2013 par Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12, Planet/Commission
(Affaire C-564/13)
2014/C 9/33
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion (représentant: V. Christianos, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La demanderesse au pourvoi soutient que l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12 comporte des appréciations juridiques qui violent des règles du droit de l’Union; la demanderesse au pourvoi frappe de pourvoi lesdites appréciations juridiques.
Selon la demanderesse au pourvoi, l’ordonnance frappée de pourvoi doit être annulée car elle a procédé à une interprétation et application erronées du droit de l’Union en ce qui concerne l’intérêt à agir requis, en droit de l’Union, pour introduire action à titre déclaratoire permettant de reconnaître la responsabilité contractuelle, ainsi que sur la question de savoir si ledit intérêt à agir est né et actuel.