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Document 62013CN0506

Affaire C-506/13 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2013 par Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 juillet 2013 dans l’affaire T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission

JO C 344 du 23.11.2013, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/50


Pourvoi formé le 19 septembre 2013 par Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 juillet 2013 dans l’affaire T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission

(Affaire C-506/13 P)

2013/C 344/88

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. (représentant: E. Tzannini, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi;

annuler l’arrêt no 575925 du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2013, dans l’affaire T-552/11;

conserver et juger au fond le litige en cause; à défaut renvoyer le litige devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il l’examine au fond;

rejeter la demande reconventionnelle de la Commission dans tous ses aspects soulevés d’une manière qui est, en principe, totalement irrecevable et qui sont, en tout état de cause, dénués de fondement;

faire droit au recours en annulation du 24 octobre 2011 déposé par «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro», contre la note de débit no 3241109207, émise le 9 septembre 2011;

annuler la note de débit no 3241109207, de la Commission, d’un montant de 83 001,09 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Application erronée d’une règle de droit, à savoir celle relative à la non-reconnaissance du caractère exécutoire de la note de débit, du fait de la non application de l’article 263 TFUE. Lors de son appréciation, le Tribunal a estimé que la Commission n’a pas fait usage de ses prérogatives de puissance publique et que la note de débit a pour objet l’exercice de droits que la Commission tire de dispositions du contrat, procédant ainsi à une application erronée de la règle de droit.

2)

Erreur de droit, à savoir application erronée de la notion de «somme indûment versée». Le Tribunal a interprété le contrat de manière erronée et abusive en ce qui concerne la notion de versement indu.

3)

Violation de principes fondamentaux du droit de l’Union dans la mesure où le Tribunal n’a absolument pas tenu compte des arguments de «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» en ce qui concerne les intérêts moratoires. Le Tribunal a illégalement fixé le début de la production des intérêts au lendemain de la date de paiement précisée sur la note de débit.

4)

Application de critères juridiques incorrects dans le cadre de l’appréciation des preuves par le Tribunal. De manière erronée, le Tribunal a contesté les heures de travail des personnes employées.

5)

Erreur de droit et soumission erronée des faits à la règle de droit. Le Tribunal n’a pas soumis à la règle de droit correcte les faits invoqués relatifs à la nature juridique et au fonctionnement des fiches de présence.

6)

Erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les règles de procédure qui garantissent le respect des droits de la défense et l’égalité des armes entre la Commission et «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro». Le Tribunal a estimé à tort que les fiches de présence présentées ne correspondent pas aux exigences fixées dans les dispositions du contrat, et, par conséquent, il a imposé de les rejeter en tant que moyens de preuve; deuxièmement, le Tribunal a jugé que la correspondance produite n’était pas susceptible de démontrer le temps de travail effectivement consacré au projet par les personnes employées.

7)

Erreur de droit lors de l’appréciation de la nature juridique des méthodes d’évaluation des coûts (Cost Models).

8)

Erreur de droit pour ce qui est de la notion de détournement de pouvoirs de la part de la Commission européenne.

9)

Soumission erronée des faits à la règle de droit, en ce qu’elle a conduit à une appréciation judiciaire erronée ayant rejeté l’argument de «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» relatif au défaut de motivation de la note de débit attaquée.

10)

Erreur de droit lors de l’appréciation du principe de la confiance légitime. Le Tribunal n’a pas estimé que la Commission, en violant le principe de confiance légitime, a anéanti tout le travail de recherche de «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro», en sanctionnant tous les écarts de forme commis par rapport à la procédure alléguée comme devant être considérée comme correcte et en lui réclamant le total des sommes versées.


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