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Document 62013CN0352
Case C-352/13: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dortmund (Germany) lodged on 26 June 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) v Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel N.V., Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA, Chemoxal SA, Edison SpA
Affaire C-352/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dortmund (Allemagne) le 26 juin 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA, Chemoxal SA, Edison SpA
Affaire C-352/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dortmund (Allemagne) le 26 juin 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA, Chemoxal SA, Edison SpA
JO C 298 du 12.10.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 298/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dortmund (Allemagne) le 26 juin 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA, Chemoxal SA, Edison SpA
(Affaire C-352/13)
2013/C 298/02
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Dortmund
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)
Parties défenderesses: Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA, Chemoxal SA, Edison SpA
Questions préjudicielles
1) a) |
Convient-il d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en ce sens que, lorsqu’un défendeur établi dans l’État du for et des défendeurs établis dans d’autres États membres de l’Union européenne se voient réclamer à titre solidaire, dans le cadre d’une action en justice, des renseignements et des dommages-intérêts au sujet d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des endroits et des époques différents (cette infraction à l’article 81 CE/101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE ayant été constatée par la Commission européenne), il y a intérêt à instruire et à juger l’affaire en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément? |
2) b) |
Dans un tel contexte, convient-il de prendre en compte que l’action engagée contre le défendeur établi dans l’État du for a fait l’objet d’un désistement après la notification de l’action à l’ensemble des défendeurs et avant l’expiration du délai fixé par le juge pour le mémoire en défense et le début de la première audience? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres de l’Union européenne se voient réclamer en justice des renseignements et des dommages-intérêts au sujet d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des endroits et des époques différents (cette infraction à l’article 81 CE/101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE ayant été constatée par la Commission européenne), le fait dommageable s’est produit, à l’égard de chaque défendeur et pour l’ensemble des dommages invoqués ou le dommage total, dans les États membres dans lesquels les ententes ont été conclues et mises en œuvre? |
4) |
Dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice au sujet d’une infraction à l’article 81 CE/101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (interdiction des ententes), le principe de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes en droit de l’Union permet-il de prendre en compte les clauses compromissoires et les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison lorsque, pour l’ensemble des défendeurs et/ou pour tout ou partie des droits invoqués, une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues à l’article 5, point 3, et/ou à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.