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Document 62013CN0285

    Affaire C-285/13 P: Pourvoi formé le 24 mai 2013 par Bimbo, SA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-277/12, Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

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    31.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/13


    Pourvoi formé le 24 mai 2013 par Bimbo, SA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-277/12, Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-285/13 P)

    2013/C 252/21

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bimbo, SA (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Café do Brasil SpA

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    à titre principal, annuler pour partie l’arrêt du 20 mars 2013 refusant l’enregistrement de la marque communautaire 3.478.311 «Caffé KIMBO & design» pour les produits suivants de la classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; sauces à base de vinaigre (condiments); condiments; glaces à rafraîchir» et confirmer ledit arrêt en ce qu’il a rejeté la demande de marque communautaire 3.478.311, «Caffé KIMBO & design», pour les «préparations faites de céréales, pains, pâtisserie»;

    à titre subsidiaire, annuler pour partie l’arrêt du 20 mars 2013 refusant l’enregistrement de la marque communautaire 3.478.311, «Caffé KIMBO & design», pour les produits suivants de la classe 30: «farines, confiserie, glaces comestibles, poudre pour faire lever» et confirmer l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande de marque communautaire 3.478.311, «Caffé KIMBO & design», pour les «préparations faites de céréales, pains, pâtisserie»;

    condamner les défendeurs aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est fondé sur les moyens suivants:

    Le règlement (CE) no 2868/95 (1)

    Lors de l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée à l’enregistrement, 3.478.311, «Caffé KIMBO & design» et la marque espagnole enregistrée antérieurement, 291.655, BIMBO, toutes deux pour des produits de la classe 30, la marque antérieure a été considérée non pas comme une marque enregistrée mais comme une marque notoirement connue.

    Nous soutenons que la partie requérante a dûment établi l’existence de l’enregistrement antérieur, qui était et est encore en vigueur, même si aucun document montrant un renouvellement de la demande n’a été fourni.

    L’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009 (2); l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

    Lors de l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée à l’enregistrement, 3.478.311, «Caffé KIMBO & design», et la marque espagnole enregistrée antérieurement, 291.655, BIMBO, toutes deux pour des produits de la classe 30, la marque antérieure a été considérée non pas comme une marque renommée mais comme une marque notoirement connue.

    La partie requérante a prouvé que BIMBO est une marque renommée en faisant référence à l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 2012, T-357/11, qui déclare que BIMBO est une marque renommée.

    À la fois en tant que marque notoirement connue et en tant que marque renommée, la comparaison entre les produits fait apparaître un risque de confusion élevé qui n’a pas été pris en considération, le Tribunal les considérant suffisamment différentes l’une de l’autre pour éviter un risque de confusion entre des produits ayant les mêmes de nature, origine, destination et canaux de distribution.

    Une comparaison plus précise aurait dû démontrer qu’il existe un risque de confusion élevé et aurait dû conduire à un refus de l’enregistrement pour tous les produits de la classe 30, y compris, de toute évidence, pour les «farines, confiserie, glaces comestibles, poudre pour faire lever».

    À la fois en tant que marque notoirement connue et en tant que marque renommée, la comparaison entre les signes fait apparaître un risque de confusion élevé. BIMBO a démontré une notoriété de 92 % et une part de marché de 60 %, elle mérite une protection particulière. Par conséquent, la demande d’enregistrement 3.478.311, “Caffé KIMBO & design”, aurait dû être refusée en totalité pour les produits de la classe 30.

    La marque demandée à l’enregistrement, 3.478.311, «Caffé KIMBO & design», profitera injustement du caractère distinctif et de la renommée de la marque et lui porte ou lui portera préjudice.


    (1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


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