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Document 62013CN0249

Affaire C-249/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Pau (France) le 6 mai 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

JO C 189 du 29.6.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Pau (France) le 6 mai 2013 — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Affaire C-249/13)

2013/C 189/25

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Pau

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Khaled Boudjlida

Partie défenderesse: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Questions préjudicielles

1)

Quel est, pour un étranger ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière devant faire l'objet d'une décision de retour, le contenu du droit d'être entendu défini par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? En particulier, ce droit comprend-il celui d'être mis à même d'analyser l'ensemble des éléments qui lui sont opposés en ce qui concerne son droit au séjour, celui d'exprimer un point de vue, oral ou écrit, après un temps de réflexion suffisant, et celui de bénéficier de l'aide du conseil de son choix ?

2)

Faut-il, le cas échéant, moduler ou limiter ce contenu en considération de l'objectif d'intérêt général de la politique de retour exposé par la directive [susvisée] du 16 décembre 2008 (1) ?

3)

Dans l'affirmative, quels aménagements faut-il admettre, et selon quels critères faut-il les déterminer ?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).


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