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Document 62013CN0133

Affaire C-133/13: Demande de décision préjudicielle, présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financië/Q

JO C 171 du 15.6.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/13


Demande de décision préjudicielle, présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financië/Q

(Affaire C-133/13)

2013/C 171/25

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financië

Autre partie: Q

Questions préjudicielles

1)

L’intérêt à la préservation des sites naturels nationaux et du patrimoine culturel et historique, au sens de la Natuurschoonwet 1928, constitue-t-il une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une réglementation par laquelle l’application d’une exonération de l’impôt sur les donations (avantage fiscal) est réservée aux domaines ruraux sis aux Pays-Bas ?

2)

a)

Dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si un bien immobilier sis dans un autre État membre peut être qualifié de domaine rural au sens de la Natuurschoonwet 1928, les autorités d’un État membre peuvent-elles, pour obtenir l’assistance des autorités de l’État membre dans lequel le bien immobilier est situé, invoquer la directive 2010/24/UE (1) du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, lorsque le classement comme domaine rural sur le fondement de la loi précitée a pour effet d’ouvrir droit à une exemption du recouvrement de l’impôt sur les donations dû à la date de la donation du bien immobilier en question ?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 2) a., la notion d’«enquête administrative» figurant à l’article 3, point 7, de la directive 2011/16/UE (2) du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE doit-elle être interprétée comme pouvant englober une enquête sur place ?

c)

En cas de réponse affirmative à la question 2) b., la notion d’«enquête administrative» figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures peut-elle être précisée en s’appuyant sur la définition de la notion d’«enquête administrative» figurant à l’article 3, point 7, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ?

3)

S’il y a lieu de répondre par la négative à la question 2) a., à la question 2) b. ou à la question 2) c., le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, pris en combinaison avec l’article 167, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il implique que, lorsqu’un État membre demande l’assistance d’un autre État membre dans le cadre d’une enquête visant à savoir si un bien immobilier sis dans cet autre État peut être qualifié de domaine rural au sens d’une loi ayant pour but la préservation et la protection des sites naturels nationaux et du patrimoine historique et culturel d’un pays, l’État membre requis est tenu de fournir cette assistance ?

4)

Une restriction à la libre circulation des capitaux peut-elle être justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux si cette efficacité ne semble pouvoir être compromise que par la circonstance que les autorités nationales sont contraintes de se rendre, pendant la période de 25 ans visée à l’article 7, paragraphe 1, de la Natuurschoonwet 1928, dans un autre État membre pour y effectuer les contrôles nécessaires ?


(1)  JO L 84, p. 1.

(2)  JO L 64, p. 1.


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