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Document 62013CN0070

Affaire C-70/13 P: Pourvoi formé le 8 février 2013 par Getty Images (US) Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 novembre 2012 dans l’affaire T-338/11, Getty Images (US) Inc./Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur

JO C 101 du 6.4.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/12


Pourvoi formé le 8 février 2013 par Getty Images (US) Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 novembre 2012 dans l’affaire T-338/11, Getty Images (US) Inc./Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur

(Affaire C-70/13 P)

2013/C 101/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Getty Images (US) Inc. (représentant: P. Olson, avocat)

Autre partie à la procédure: Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision contestée dans la mesure où elle a rejeté le recours formé par Getty Images contre la décision de l’examinateur de l’OHMI du 2 août 2010;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens: (i) violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (1), (ii) violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et (iii) violation du principe d’égalité de traitement.

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), une marque n’est pas susceptible d’être enregistrée si elle est dépourvue «de caractère distinctif». Un minimum de caractère distinctif suffit à rendre inapplicable les motifs de refus énumérés dans ledit article. En l’espèce, le fait que la marque identique pour des produits/services identiques et similaires ait été considérée à deux reprises comme pourvue du caractère distinctif requis crée une très forte présomption que PHOTOS.COM est pourvu du minimum nécessaire de caractère distinctif. Le simple fait que chacun des éléments considérés séparément soit dépourvu de caractère distinctif ne signifie pas que leur combinaison n’est pas distinctive. En tant que combinaison des termes PHOTOS et COM, la marque prend une signification indépendante des significations individuelles de ces éléments. Elle est clairement comprise par le public pertinent comme étant un nom de domaine commercial. Les noms de domaine sont uniques de par leur nature. En tant que tel, PHOTO.COM indique au consommateur que c’est l’unique origine des produits et services qui se distingue des autres sources de produits et services ayant un nom différent. De cette manière, elle répond à la finalité de la marque et respecte la condition de caractère distinctif visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b).

L’intérêt public qui doit être pris en compte lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), consiste à examiner si la marque est susceptible de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits/services en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce service de ceux qui ont une autre provenance. Il n’est pas contesté que tout nom de domaine est unique et qu’un nom de domaine se terminant par.com désigne un site web commercial. Au point 22 de la décision attaquée, le Tribunal admet que l’élément.com sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme une référence à un site Internet commercial. Le Tribunal a commis une erreur en ignorant le fait que le nom de domaine fonctionne bien pour permettre au consommateur de distinguer les produits/services de la requérante de ceux de ses concurrents. L’intérêt public de protection du consommateur est réalisé et l’article 7, paragraphe 1, sous b), n’est pas violé.

En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), le Tribunal a choisi de ne pas se pencher sur ce point. Il n’en reste pas moins que cette disposition n’est pas violée en ce que l’intérêt public la sous-tendant est la protection des concurrents de la requérante dont aucun n’est affecté par l’enregistrement car il s’agit d’un nom de domaine appartenant à la requérante. Pas plus que la marque n’est objectivement descriptive au regard des produits/services.

Le principe d’égalité de traitement exige que l’OHMI soit lié par ses décisions antérieures lorsqu’il examine des demandes identiques d’enregistrement de marque en l’absence de tout indication que les marques antérieures ont été enregistrées par erreur. Ce principe oblige la Cour à annuler la conclusion de l’OHMI selon laquelle PHOTOS.COM n’était pas susceptible d’être enregistrée. Le Tribunal fait valoir que ce principe doit être mis en balance avec le «respect de la légalité» et que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de décisions antérieures pour obtenir une décision identique parce que celle-ci était une «illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui»; en conséquence, le Tribunal a jugé qu’ «un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret» (point 69 de la décision attaquée).

Le principe d’égalité de traitement est en conflit avec le principe de légalité. Depuis la décision STREAMSERVE (voir arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI, T-106/00), le principe de légalité a pris le dessus. Cela a entraîné une incertitude juridique et un flot de recours. Au vu de cette expérience, une attention plus grande au principe d’égalité de traitement s’impose. Les examinateurs de l’OHMI sont tenus d’agir de manière cohérente, d’appliquer les normes communes, d’identifier les cas analogues et de les traiter de la même manière. Lorsque les demandeurs se réfèrent à des marques antérieurement enregistrées, les examinateurs de l’OHMI ne devraient pas être simplement autorisés à se référer à STREAMSERVE et faire abstraction du principe fondamental d’égalité de traitement. Au lieu d’un principe de légalité dans lequel les enregistrements antérieurs sont considérés littéralement comme des erreurs, une méthode bien plus viable serait de présumer que les marques antérieures ont été régulièrement enregistrées. Dans aucun autre cas, le devoir d’appliquer le principe d’égalité de traitement n’est aussi clair qu’en l’espèce où les marques et les produits sont identiques.

En conclusion, la marque PHOTOS.COM est tout aussi distinctive de ses produits et services que les deux marques antérieurement enregistrées. Il existe la même base pour enregistrer la marque que celle qui existe pour les marques originaires et le principe d’égalité de traitement l’exige.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1


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