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Document 62013CN0039

Affaire C-39/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof d’Amsterdam (Pays-Bas) le 25 janvier 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen/SCA Group Holding BV

JO C 123 du 27.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof d’Amsterdam (Pays-Bas) le 25 janvier 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen/SCA Group Holding BV

(Affaire C-39/13)

2013/C 123/11

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof d’Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inspecteur van de Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen

Partie défenderesse: SCA Group Holding BV

Questions préjudicielles

1)

Le fait de refuser à l’intéressée le bénéfice du régime néerlandais de l’entité fiscale pour les activités et le patrimoine des sociétés Alphabet Holding, HP Holding et Alpha Holding, qui sont ses (sous-) sous-filiales établies aux Pays-Bas, comporte-t-il une entrave à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE lu en combinaison avec l’article 48 CE?

Eu égard aux objectifs que poursuit le régime néerlandais de l’entité fiscale, la situation des (sous-) sous-filiales Alphabet Holding, HP Holding et Alpha Holding est-elle objectivement comparable (i) à la situation de sociétés établies aux Pays-Bas qui sont les (sous-) filiales d’une société intermédiaire établie aux Pays-Bas qui n’a pas choisi d’être intégrée dans une entité fiscale avec sa société mère établie aux Pays-Bas et qui, en tant que sociétés sous-filiales, n’ont donc pas davantage qu’Alphabet Holding, HP Holding et Alpha Holding accès au régime d’une entité fiscale où elles seraient intégrées avec leur société (grand-) mère (uniquement) ou bien est-elle objectivement comparable (ii) à la situation de sous-filiales établies aux Pays-Bas qui ont choisi avec leur société mère établie aux Pays-Bas et leur société intermédiaire de constituer une entité fiscale avec leur société (grand-) mère et dont les activités et le patrimoine sont dès lors consolidés alors que ceux d’Alphabet Holding, HP Holding et Alpha Holding ne le sont pas?

2)

Le fait que les sociétés néerlandaises concernées soient détenues par une seule société intermédiaire (située à un niveau plus élevé de la structure du groupe et) établie dans l’autre État membre ou qu’elles le soient, comme d’Alphabet Holding, HP Holding et Alpha Holding en l’espèce, par deux (ou plusieurs) sociétés intermédiaires, certes établies dans l’autre État membre, (qui se situent à un ou plusieurs niveaux plus élevés de la structure du groupe) a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 1?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1, première phrase, l’entrave à la liberté d’établissement peut-elle être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, et plus particulièrement par la nécessité de maintenir la cohérence fiscale, y compris la nécessité de prévenir les doubles prises en considération, unilatérales et bilatérales, des pertes. Le fait que le risque d’une double prise en considération des pertes ne se présente pas en l’espèce a-t-il une incidence à cet égard?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la restriction de la liberté d’établissement doit-elle être considérée comme proportionnée?


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