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Document 62013CJ0597

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015.
Total SA contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Marché du gatsch – Infraction commise par une société filiale détenue à 100 % par une société mère – Présomption d’influence déterminante exercée par la société mère sur la filiale – Responsabilité de la société mère découlant exclusivement du comportement infractionnel de sa filiale – Arrêt portant réduction du montant de l’amende infligée à la filiale – Effets sur la situation juridique de la société mère.
Affaire C-597/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:613

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Infraction commise par une société filiale détenue à 100 % par une société mère — Présomption d’influence déterminante exercée par la société mère sur la filiale — Responsabilité de la société mère découlant exclusivement du comportement infractionnel de sa filiale — Arrêt portant réduction du montant de l’amende infligée à la filiale — Effets sur la situation juridique de la société mère»

Dans l’affaire C‑597/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2013,

Total SA, établie à Courbevoie (France), représentée par Mes É. Morgan de Rivery et É. Lagathu, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Total SA (ci‑après «Total») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Total/Commission (T‑548/08, EU:T:2013:434, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (résumé publié au JO 2009, C 295, p. 17, ci‑après la «décision litigieuse»), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:

«1

Par la décision [litigieuse], la Commission [européenne] a constaté que la requérante […] et sa filiale détenue à près de 100 %, Total France SA [(ci‑après «Total France»)], avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.

2

Les destinataires de la décision [litigieuse] sont les sociétés suivantes: […], ainsi que la requérante et sa filiale […]

3

Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing‑gum (considérant 4 de la décision [litigieuse]).

4

Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication de cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous‑produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients fina[ls], par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision [litigieuse]).

5

La Commission a commencé son enquête après [qu’une société] l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente […] (considérant 72 de la décision [litigieuse]).

6

Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de […] Total [France] (considérant 75 de la décision [litigieuse]).

7

En ce qui concerne Total France, les vérifications ont été effectuées sur la base de la décision de la Commission, du 18 avril 2005, ordonnant à la requérante et à l’ensemble des entreprises contrôlées directement ou indirectement par elle, y compris Total France, de se soumettre à une inspection en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 […]

8

La décision d’inspection [de la Commission, du 18 avril 2005,] a été notifiée à Total France le 28 avril 2005. Elle n’a pas été notifiée à la requérante.

9

Total France a reçu des demandes de renseignements de la Commission les 3 novembre 2005 et 27 novembre 2006 et y a répondu respectivement les 23 décembre 2005 et 13 décembre 2006. Le 30 janvier 2007, elle a reçu des questions complémentaires de la Commission, auxquelles elle a répondu le 4 avril 2007.

10

Le 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs [aux destinataires de la décision litigieuse] dont la requérante et Total France (considérant 85 de la décision [litigieuse]).

11

Par lettre du 13 août 2007, la requérante a formulé des observations en réponse à la communication des griefs […]

12

Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition à laquelle la requérante a participé.

13

Après l’audition, la requérante a reçu plusieurs demandes de renseignements de la Commission. Les demandes du 21 décembre 2007 et du 29 mai 2008 portaient sur les chiffres d’affaires de la requérante et de Total France, en particulier sur les marchés des cires de paraffine et du gatsch. La demande du 4 avril 2008 portait sur la matérialité de l’infraction à laquelle avait pris part Total France. La requérante a répondu respectivement les 20 février, 8 avril et 10 juin 2008, tout en indiquant qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’infraction reprochée à Total France.

14

Selon la décision [litigieuse], des employés de Total France avaient participé à l’infraction pendant toute sa durée. La Commission a donc tenu Total France pour directement responsable de l’entente (considérants 555 et 556 de la décision [litigieuse]). La Commission a affirmé qu’au moins 98 % du capital de Total France était détenu par la requérante et qu’il pouvait être présumé, sur cette base, que celle‑ci exerçait une influence déterminante sur le comportement de Total France, les deux sociétés faisant partie d’une même entreprise (considérants 557 à 559 de la décision [litigieuse]). En réponse à une question écrite du Tribunal relative à l’identité des autres propriétaires de Total France, la requérante a précisé que le reste du capital de celle‑ci était également détenu par elle, d’une manière indirecte. Ainsi, il a été révélé en cours d’instance que Total France était une filiale détenue à 100 % par la requérante durant la période litigieuse.

15

Les amendes infligées en l’espèce ont été calculées sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) […], en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs [aux destinataires de la décision litigieuse].»

3

Les articles 1er et 2 de la décision litigieuse disposent:

«Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE:

[…]

Total France […]: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005; et

Total […]: du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005.

En ce qui concerne les entreprises suivantes, l’infraction concerne également, pour les périodes indiquées, le gatsch vendu à des clients fina[ls]sur le marché allemand:

Total France […]: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004; et

Total […]: du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004.

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er:

[…]

Total France […] conjointement et solidairement avec Total […]: 128163000 [euros].»

4

Au considérant 577 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que la plupart des arguments de Total reposaient sur la capacité de la filiale à agir de manière autonome dans le cadre de la gestion courante de ses activités commerciales. Au considérant 578 de la décision litigieuse, la Commission a procédé à des appréciations concernant la notion d’«action autonome» d’une filiale, notamment à l’appréciation selon laquelle «l’exercice d’une influence déterminante sur la politique commerciale d’une filiale ne requiert pas une intervention quotidienne dans la gestion de l’exploitation de la filiale».

5

À ce même considérant, la Commission a ajouté ce qui suit:

«De fait, [Total] admet jouer un rôle de coordination institutionnelle et de contrôle des orientations stratégiques et disposer du pouvoir d’approuver ou de désapprouver les investissements les plus importants ou toute modification majeure des activités au sein du groupe. Cela prouve que [Total], en tant que société mère, dispose d’un intérêt et joue un rôle vis‑à‑vis de ses filiales en tant qu’actionnaire désireux de protéger ses intérêts financiers de propriétaire et ses intérêts en matière de stratégie commerciale. [Total] dresse également la liste de certains autres sujets tels que la politique applicable aux ressources humaines, la tenue des comptes consolidés, la détermination de la politique fiscale du groupe, et certaines autres tâches opérationnelles horizontales, telles que la sécurité industrielle, l’environnement, la gestion des fonds dans des conditions respectueuses de l’éthique, les activités de financement, etc. se trouvant dans les mains de [Total] pour le compte de l’ensemble du groupe.»

6

Aux considérants 579 à 582 de la décision litigieuse, la Commission a examiné les arguments de Total tirés de l’absence de chevauchement des responsabilités de direction entre la société mère et la filiale, du fait que la filiale n’aurait jamais reçu d’instructions de la société mère concernant la politique à appliquer à la commercialisation des cires de paraffine, que la filiale n’aurait jamais informé la société mère de ses activités sur le marché en cause et, enfin, que la cire de paraffine serait une activité très marginale tant pour la filiale que pour la société mère. Au considérant 585 de la décision litigieuse, la Commission a conclu que les éléments avancés par Total ne suffisaient pas à renverser la présomption d’exercice d’influence déterminante découlant de la détention directe ou indirecte par celle‑ci de la quasi‑totalité du capital de sa filiale Total France.

L’arrêt attaqué

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2008, la requérante a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle la concerne, en invoquant à l’appui de ses conclusions sept moyens. À titre subsidiaire, elle a également demandé la suppression ou la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée solidairement avec Total France, en invoquant à cet égard deux moyens. À cet effet, la requérante a soutenu en substance qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et que celle‑ci avait, ainsi, un comportement autonome sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’elle n’était pas elle‑même impliquée dans l’entente incriminée, le comportement infractionnel de sa filiale ne pouvait lui être imputé. La requérante avait en outre contesté la durée de l’infraction commise par sa filiale, telle que calculée par la Commission. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens.

8

Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a repris littéralement les appréciations de la Commission exposées au considérant 578 de la décision litigieuse. Aux points 74 à 99 de l’arrêt attaqué, il a examiné chacun des arguments de Total concernant l’autonomie d’action de sa filiale et a estimé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait, à bon droit, considéré que la requérante n’était pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle elle exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale.

9

Aux points 215 à 219 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les arguments de Total concernant la durée de participation à l’infraction de la filiale de cette société et, au point 224 de l’arrêt attaqué, il a jugé:

«S’agissant de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal conclut que la requérante n’a démontré aucune erreur ou irrégularité dans la décision attaquée qui justifierait la suppression de l’amende qui lui a été infligée ou la réduction du montant de celle‑ci. Il estime également que, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier de la gravité et de la durée de l’infraction commise par la requérante, le montant de l’amende infligée à cette dernière est approprié.»

L’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08)

10

Par l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423), prononcé le même jour que l’arrêt attaqué dans la présente affaire, le Tribunal a réduit à la somme de 125459842 euros l’amende infligée à la filiale Total France, aux droits de laquelle a succédé Total Raffinage Marketing SA, tout en rejetant pour le surplus le recours que cette dernière avait introduit parallèlement au recours de Total, sa société mère. Le Tribunal a considéré que la Commission, lors de la détermination du coefficient multiplicateur reflétant la durée de la participation de Total France à l’infraction, avait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en assimilant une période de participation de 7 mois et 28 jours pour les cires de paraffine et une période de participation de 6 mois et 12 jours pour le gatsch à une participation d’une année entière. En revanche, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas réduit dans la même mesure l’amende infligée à Total.

Sur le pourvoi

11

Le pourvoi est articulé en six moyens. Par ses premier et troisième moyens, la requérante fait valoir que, bien que sa responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale, le Tribunal n’a pas procédé, à son égard, à la même réduction du montant de l’amende infligée à sa filiale que celle dont a bénéficié cette dernière. Il aurait ainsi aggravé, sans aucun fondement légal, la sanction qui a été imposée à la requérante. Par le deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant d’annuler la décision litigieuse pour violation par la Commission de son obligation de motivation. Par ses quatrième à sixième moyens, soulevés à titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour, en application de son pouvoir de réformation et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, de fixer, à son égard, une amende d’un même montant que celui qui a été retenu à l’égard de sa filiale.

12

Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen et ensuite, conjointement, les premier et troisième moyens de pourvoi.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

13

Total reproche au Tribunal d’avoir commis, dans l’exercice de son contrôle de légalité, une erreur de droit en s’abstenant d’annuler la décision litigieuse pour violation par la Commission de son obligation de motivation. La Commission n’aurait en effet pas procédé à l’examen des arguments avancés par la requérante destinés à renverser la présomption d’influence déterminante de cette dernière sur la politique commerciale de sa filiale.

14

Selon Total, le contexte de la présente affaire est analogue à celui qui a donné lieu à l’arrêt Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 167) et appelait ainsi, de la part de la Commission, une motivation renforcée quant aux raisons pour lesquelles elle considérait que les éléments présentés par la requérante n’étaient pas suffisants pour renverser cette présomption. La requérante aurait invoqué plusieurs éléments de preuve à cette fin, tels que l’autonomie de sa filiale, la non‑communication par celle‑ci à la société mère de son action sur le marché et l’absence d’instructions de la société mère à sa filiale pour la gestion de son activité. Or, la Commission n’aurait pas répondu à ces éléments de preuve, ce qui constituerait un défaut de motivation, à savoir la violation d’une formalité substantielle, que le Tribunal aurait dû relever d’office, un tel moyen étant d’ordre public (voir arrêt Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, EU:C:2013:866, point 321).

15

À défaut d’avoir pu identifier les points de la décision litigieuse répondant de façon circonstanciée aux éléments avancés par la requérante, le Tribunal aurait dû soulever d’office le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse et prononcer son annulation. Plutôt que de recourir à un tel moyen, le Tribunal aurait, aux points 75 à 102 de l’arrêt attaqué, donné sa propre appréciation sur chacun de ces éléments, se substituant ainsi à la Commission.

16

La Commission considère que ce moyen est irrecevable, au motif que la requérante chercherait, par celui‑ci, à modifier l’objet du litige tel qu’il a été débattu devant le Tribunal, en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen relatif au défaut de motivation de la décision litigieuse. Selon la Commission, le caractère d’ordre public du moyen tiré du défaut de motivation permet au juge de le soulever d’office, mais ne signifie pas que le Tribunal est tenu, sous peine d’annulation de son arrêt, de contrôler d’office tous les aspects de la motivation d’une décision qui ne sont pas soulevés devant lui.

17

La Commission relève que les éléments de preuve avancés par la requérante, à savoir l’autonomie financière de la filiale de cette dernière, le fait que cette filiale dispose de sa propre direction locale, l’absence de communication entre la société mère et sa filiale sur l’action de cette dernière et l’importance marginale de l’activité sur laquelle portait l’entente infractionnelle dans le chiffre d’affaires de la société mère, constituaient des arguments qui étaient avancés dans le cadre du quatrième moyen de la requête en annulation déposée devant le Tribunal et se référaient à une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la décision litigieuse et non à un défaut de motivation de cette décision. Le Tribunal aurait répondu à ces moyens qui visaient à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante. Ainsi, il aurait été saisi, dans le cadre de l’examen de ce moyen de la requête, non pas d’une question de motivation, mais d’une question de fond.

Appréciation de la Cour

18

Selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation des actes de l’Union prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêts Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146 et jurisprudence citée, ainsi que Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 46).

19

En l’occurrence, la requérante a contesté devant le Tribunal l’appréciation, au point 578 de la décision litigieuse, des indices qu’elle avait invoqués afin de renverser la présomption d’influence déterminante. Elle a soutenu que la Commission avait rejeté à tort les éléments avancés afin de démontrer son absence d’influence déterminante sur le comportement commercial de sa filiale, sans cependant faire valoir que celle‑ci avait violé à cet égard son obligation de motivation dans la décision litigieuse.

20

Il convient d’observer, ainsi qu’il ressort du point 8 du présent arrêt, que, après avoir repris littéralement les appréciations de la Commission exposées au considérant 578 de la décision litigieuse, le Tribunal a examiné, aux points 74 à 99 de l’arrêt attaqué, chacun des arguments de Total concernant l’autonomie d’action de sa filiale et a abouti, au point 102 de l’arrêt attaqué, à la conclusion que c’était à bon droit que la Commission avait considéré que la requérante n’était pas parvenue à renverser ladite présomption.

21

Or, la première branche du deuxième moyen est fondée, en substance, sur les mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante devant le Tribunal pour contester non pas une éventuelle violation de l’obligation de motivation, mais une prétendue application incorrecte de la présomption d’influence déterminante. Au stade du pourvoi, la requérante ne critique cependant plus le bien‑fondé du raisonnement du Tribunal figurant à ces points de l’arrêt attaqué, mais conteste uniquement l’erreur de droit que celui‑ci aurait commise en s’abstenant de sanctionner l’insuffisance alléguée de la motivation de la décision litigieuse quant au rejet des éléments avancés par la requérante visant à renverser la présomption d’influence déterminante.

22

Ladite branche introduit ainsi, au stade du pourvoi, un argument nouveau consistant à contester le caractère adéquat de la motivation de la décision litigieuse quant à l’application de la présomption d’influence déterminante. Il s’ensuit que ladite branche doit être déclarée irrecevable, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les juges du fond (voir, en ce sens, arrêt Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 52).

23

Cette première branche du deuxième moyen étant irrecevable, la seconde branche de ce moyen, par laquelle la requérante allègue que le Tribunal a procédé à une substitution de la motivation de la décision litigieuse, doit également être rejetée, dès lors qu’elle implique nécessairement un examen de la motivation de cette décision.

24

Par conséquent, ce moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les premier et troisième moyens

Argumentation des parties

25

Total soutient que, étant donné que la responsabilité retenue à son égard et sa condamnation au paiement solidaire de l’amende tiraient leur origine de la seule responsabilité de sa filiale, le Tribunal, en ayant réduit le montant de l’amende infligée à cette filiale sans avoir procédé à la même réduction à l’égard de la société mère de celle‑ci, a aggravé la sanction imposée à cette dernière. Compte tenu de cette responsabilité de nature entièrement dérivée, le différentiel entre les montants d’amendes infligées à la société mère et à sa filiale, soit un montant de 2704158 euros, constituerait une amende dénuée de tout fondement légal. En outre, cette modification de la nature de sa responsabilité résulterait de l’arrêt attaqué sans que la possibilité lui ait été accordée, à un moment quelconque de la procédure, de présenter ses observations sur ce point, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense.

26

Selon la requérante, la situation litigieuse est la même que celle qui a donné lieu à l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), par lequel la Cour, après avoir constaté que la responsabilité de la société mère était purement dérivée et accessoire de celle de sa filiale et dépendait ainsi de celle de cette dernière, a procédé à l’alignement du montant de l’amende infligée à la société mère sur celui réduit de l’amende infligée à sa filiale. Or, la situation de la requérante serait en l’occurrence celle d’une société mère dont la responsabilité est entièrement dérivée de la responsabilité de sa filiale. La requérante relève que, étant donné que la durée de participation à l’infraction en cause qui a été retenue à son égard ne peut être qu’identique à celle retenue à l’égard de sa filiale et que la réduction de l’amende imposée à sa filiale résulte uniquement de la réduction de cette durée en ce qui concerne cette seule société, le Tribunal aurait dû faire usage de son pouvoir de réformation, de même que cela a été le cas dans l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), et adapter le montant de l’amende retenue à la charge de la société mère en fonction du montant de l’amende finalement infligée à sa filiale.

27

Total ajoute que tant l’arrêt attaqué que l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423) ont été rendus le même jour par la même formation de jugement, de telle sorte que le Tribunal, ayant pris la décision de ne pas réformer l’amende qui a été imposée à la requérante, a violé le principe de non‑discrimination entre deux affaires portant sur les mêmes faits et concernant deux entités d’une seule et même entreprise. En outre, dans le cadre de son pouvoir de réformation, le juge de l’Union serait autorisé à modifier le montant de l’amende. En revanche, il ne serait pas autorisé à modifier le caractère solidaire et unique de la responsabilité et de l’amende qui en découle à l’égard des entités qui forment une seule et même entreprise, lorsque la responsabilité de la société mère est exclusivement dépendante de la responsabilité de sa filiale. Ainsi, le Tribunal, ayant modifié le caractère solidaire et unique de la responsabilité de Total et de sa filiale et, par conséquent, de l’amende imposée à celles‑ci, aurait commis une erreur de droit.

28

La Commission estime que l’argumentation de la requérante n’est pas fondée, car elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal, en rejetant le recours de la requérante, aurait aggravé la responsabilité de cette dernière. Or, en rejetant ce recours, le Tribunal aurait laissé intacts tant la responsabilité de la requérante que le montant de l’amende dans sa totalité. La diminution par le Tribunal du montant de l’amende infligée à la filiale n’aurait eu aucun effet sur l’étendue de la responsabilité de la requérante, qui resterait tenue au paiement de l’intégralité du montant de l’amende.

29

La Commission observe que le seul fait que, pour une fraction de l’amende, Total est devenue le seul débiteur vis‑à‑vis de la Commission ne constitue pas une modification de l’amende qui lui a été infligée et n’est que la conséquence inéluctable de la décision prise par le Tribunal, dans l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423), de réduire le montant de l’amende imposée à son codébiteur. De manière générale, la situation d’une société mère condamnée solidairement avec sa filiale ne saurait être distinguée de celle d’autres entités juridiques qui ont été tenues solidairement responsables et se retrouvent codébitrices de l’amende infligée. Dans les hypothèses de condamnation solidaire au paiement d’une amende, la réduction du montant de celle‑ci à la charge de l’un des codébiteurs rendrait inévitablement l’autre codébiteur seul responsable pour le montant correspondant à cette réduction.

30

Selon la Commission, il est toujours loisible à une société mère et à sa filiale d’introduire ensemble un recours unique contre la décision qui leur inflige une amende. Lorsque la société mère choisit de demander l’annulation et la réformation de son amende par un recours propre, le sort de ce recours dépendrait des arguments invoqués à cette fin et non pas des éventuels arguments avancés par sa filiale dans un recours parallèle. En tout état de cause, les conditions posées par la Cour dans l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29) concernant l’«identité de l’objet» des requêtes parallèles des sociétés mères et de leurs filiales ne seraient pas remplies en l’occurrence. S’il est vrai que tant Total que sa filiale ont critiqué devant le Tribunal l’appréciation par la Commission de la durée de participation à l’infraction, le Tribunal aurait toutefois réduit l’amende infligée à la filiale sur la base d’arguments qui auraient été avancés par celle‑ci, mais non par la société mère.

Appréciation de la Cour

31

Par ses premier et troisième moyens, la requérante conteste le fait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423) réduisant l’amende infligée à Total France à 125459842 euros. Elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour résultant de l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), le Tribunal était tenu de réduire ladite amende également pour ce qui concerne Total.

32

Le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises. Le choix des auteurs des traités a été d’utiliser la notion d’«entreprise» pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence susceptible d’être sanctionné en application des articles 101 TFUE et 102 TFUE et non d’autres notions, telles que les notions de «société» ou de «personne morale», utilisées notamment à l’article 54 TFUE (voir arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

33

La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, d’un point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).

34

Dans ce contexte, dans certaines circonstances, une personne juridique qui n’est pas l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence peut néanmoins être sanctionnée pour le comportement infractionnel d’une autre personne juridique, dès lors que ces personnes font toutes deux partie de la même entité économique et forment ainsi l’entreprise ayant enfreint l’article 101 TFUE (voir arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 45).

35

Ainsi, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée).

36

Dans le cas où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

37

En l’espèce, la Commission a imputé la responsabilité de Total France à Total et leur a conjointement et solidairement infligé une amende de 128163000 euros. Ainsi que cela a été relevé au point 10 du présent arrêt, le Tribunal a réduit, par son arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423), l’amende infligée à la filiale Total France à 125459842 euros.

38

La Cour a jugé que, dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt Commission/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 37, 39, 43 et 49).

39

L’application des principes découlant de cette jurisprudence par les juridictions de l’Union nécessite que certaines conditions de procédure soient réunies, notamment l’introduction de recours parallèles par la filiale et par la société mère ayant le même objet (voir arrêt Commission/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 49). La Cour a précisé que la notion de «même objet» n’exige pas l’identité de l’étendue des requêtes de ces sociétés et des arguments invoqués par celles‑ci (voir arrêt Commission/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 43).

40

Il convient de constater que, en l’espèce, ces conditions étaient remplies. En effet, à l’instar de la société mère et de la filiale en cause dans le cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), tant Total que Total France avaient introduit un recours contre la décision litigieuse et ces recours avaient le même objet, en ce qu’ils portaient, notamment, sur la durée de l’infraction.

41

Si la Cour n’a statué, dans l’arrêt Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), que sur la possibilité de tenir compte, dans le cadre d’un recours introduit par une société mère dont la responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale, du résultat du recours introduit par cette dernière, il découle cependant de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt Areva e.a./Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, points 136 à 138), que, lorsque les conditions procédurales relevées aux points précédents sont réunies, la société mère dont la responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale doit, en principe, bénéficier d’une éventuelle réduction de la responsabilité de sa filiale lui ayant été imputée.

42

Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de tenir compte du résultat de l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423).

43

Il s’ensuit que les premier et troisième moyens du pourvoi sont fondés.

44

Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal n’a pas procédé à l’alignement du montant de l’amende imposée à Total sur celui de l’amende imposée à Total France.

45

Dans ces conditions, et à la suite également de l’arrêt rendu ce même jour dans l’affaire Total Marketing Services/Commission (C‑634/13 P, EU:C:2015), il n’y a pas lieu d’examiner les quatrième à sixième moyens subsidiaires de pourvoi.

46

Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui‑ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

47

Sur la base des considérations contenues aux points 38 à 44 du présent arrêt, il convient de réduire le montant de l’amende imposée à Total au niveau de celle infligée à sa filiale, Total France, tel que fixé au point 1 du dispositif de l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423).

48

Il y a, dès lors, lieu de fixer le montant de l’amende infligée à Total conjointement et solidairement avec Total France à l’article 2 de la décision litigieuse à la somme de 125459842 euros.

Sur les dépens

49

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

50

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, de ce même règlement prévoit, en outre, que si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

51

À cet égard, il convient de décider, compte tenu des circonstances de l’espèce, que Total supporte les trois quarts des dépens de la Commission et de ses propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal et que la Commission supporte un quart de ses propres dépens et de ceux de Total liés à ces deux procédures.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Total/Commission (T‑548/08, EU:T:2013:434) est annulé dans la mesure où il n’a pas procédé à l’alignement du montant de l’amende imposée à Total SA sur celui de l’amende imposée à Total Raffinage Marketing SA par l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T‑566/08, EU:T:2013:423).

 

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

 

3)

Le montant de l’amende infligée à Total SA conjointement et solidairement avec Total Raffinage Marketing SA à l’article 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), est fixé à la somme de 125459842 euros.

 

4)

Total SA supporte les trois quarts des dépens de la Commission européenne et de ses propres dépens liés au présent pourvoi et à la procédure de première instance.

 

5)

La Commission européenne supporte un quart de ses propres dépens et de ceux de Total SA liés au présent pourvoi et à la procédure de première instance.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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