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Document 62013CA0497

Affaire C-497/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/44/CE — Vente et garantie des biens de consommation — Statut de l’acquéreur — Qualité de consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Obligation d’informer le vendeur — Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien — Charge de la preuve)

JO C 236 du 20.7.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

(Affaire C-497/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/44/CE - Vente et garantie des biens de consommation - Statut de l’acquéreur - Qualité de consommateur - Défaut de conformité du bien livré - Obligation d’informer le vendeur - Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien - Charge de la preuve))

(2015/C 236/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Faber

Partie défenderesse: Autobedrijf Hazet Ochten BV

Dispositif

1)

La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité.

2)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition assurant sa transposition en droit interne.

3)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits.

4)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien

s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur;

ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


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