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Document 62013CA0497
Case C-497/13: Judgment of the Court (First Chamber) of 4 June 2015 (request for a preliminary ruling from the Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Netherlands) — Froukje Faber v Autobedrijf Hazet Ochten BV (Reference for a preliminary ruling — Directive 1999/44/EC — Sale of consumer goods and associated guarantees — Status of the purchaser — Consumer status — Lack of conformity of the goods delivered — Duty to inform the seller — Lack of conformity which became apparent within six months of delivery of the goods — Burden of proof)
Affaire C-497/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/44/CE — Vente et garantie des biens de consommation — Statut de l’acquéreur — Qualité de consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Obligation d’informer le vendeur — Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien — Charge de la preuve)
Affaire C-497/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/44/CE — Vente et garantie des biens de consommation — Statut de l’acquéreur — Qualité de consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Obligation d’informer le vendeur — Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien — Charge de la preuve)
JO C 236 du 20.7.2015, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
(Affaire C-497/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/44/CE - Vente et garantie des biens de consommation - Statut de l’acquéreur - Qualité de consommateur - Défaut de conformité du bien livré - Obligation d’informer le vendeur - Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien - Charge de la preuve))
(2015/C 236/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F. Faber
Partie défenderesse: Autobedrijf Hazet Ochten BV
Dispositif
1) |
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité. |
2) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition assurant sa transposition en droit interne. |
3) |
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits. |
4) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien
|