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Document 62013CA0492
Case C-492/13: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 9 October 2014 (request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Varna — Bulgaria) — Traum EOOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Reference for a preliminary ruling — Taxation — VAT — Directive 2006/112/EC — Article 138(1) — Exemptions for intra-Community transactions — Purchaser not registered for VAT purposes — Whether the vendor is required to establish the authenticity of the signature of the purchaser or his representative — Principles of proportionality, legal certainty and protection of legitimate expectations — Direct effect)
Affaire C-492/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Exonérations liées aux opérations intracommunautaires — Acquéreur non identifié à la TVA — Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant — Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Effet direct)
Affaire C-492/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Exonérations liées aux opérations intracommunautaires — Acquéreur non identifié à la TVA — Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant — Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Effet direct)
JO C 439 du 8.12.2014, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-492/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Exonérations liées aux opérations intracommunautaires - Acquéreur non identifié à la TVA - Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant - Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Effet direct))
(2014/C 439/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Traum EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
1) |
Les articles 138, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’administration fiscale d’un État membre refuse le bénéfice du droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire au motif que l’acquéreur n’était pas identifié à cette taxe dans un autre État membre et que le fournisseur n’a démontré ni l’authenticité de la signature figurant sur les documents présentés à l’appui de sa déclaration de livraison prétendument exonérée ni le pouvoir de représentation de la personne ayant signé ces documents au nom de l’acquéreur, alors que les preuves justificatives du droit à l’exonération présentées par le fournisseur à l’appui de sa déclaration se conformaient à la liste de documents à présenter à ladite administration, fixée par le droit national, et qu’elles ont été acceptées par celle-ci, dans un premier temps, en tant que preuves justificatives, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué par les assujettis devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État en vue d’obtenir une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire. |