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Document 62013CA0492

Affaire C-492/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Exonérations liées aux opérations intracommunautaires — Acquéreur non identifié à la TVA — Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant — Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Effet direct)

JO C 439 du 8.12.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-492/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Exonérations liées aux opérations intracommunautaires - Acquéreur non identifié à la TVA - Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant - Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Effet direct))

(2014/C 439/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Traum EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositif

1)

Les articles 138, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’administration fiscale d’un État membre refuse le bénéfice du droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire au motif que l’acquéreur n’était pas identifié à cette taxe dans un autre État membre et que le fournisseur n’a démontré ni l’authenticité de la signature figurant sur les documents présentés à l’appui de sa déclaration de livraison prétendument exonérée ni le pouvoir de représentation de la personne ayant signé ces documents au nom de l’acquéreur, alors que les preuves justificatives du droit à l’exonération présentées par le fournisseur à l’appui de sa déclaration se conformaient à la liste de documents à présenter à ladite administration, fixée par le droit national, et qu’elles ont été acceptées par celle-ci, dans un premier temps, en tant que preuves justificatives, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué par les assujettis devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État en vue d’obtenir une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


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