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Document 62013CA0249

    Affaire C-249/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Pau — France) — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques (Renvoi préjudiciel — Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Principe du respect des droits de la défense — Droit d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier d’être entendu avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter ses intérêts — Décision de retour — Droit d’être entendu avant que la décision de retour soit rendue — Teneur de ce droit)

    JO C 46 du 9.2.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/7


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Pau — France) — Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

    (Affaire C-249/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier d’être entendu avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter ses intérêts - Décision de retour - Droit d’être entendu avant que la décision de retour soit rendue - Teneur de ce droit))

    (2015/C 046/09)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal administratif de Pau

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Khaled Boudjlida

    Partie défenderesse: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

    Dispositif

    Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il comprend, pour un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d’exprimer, avant l’adoption d’une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l’éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour.

    En revanche, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.

    Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l’exercice de ce droit n’affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115.

    Toutefois, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prendre en charge cette assistance dans le cadre de l’aide juridique gratuite.


    (1)  JO C 189 du 29.06.2013.


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