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Document 62013CA0148
Joined Cases C-148/13 to C-150/13: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 December 2014 (requests for a preliminary ruling from the Raad van State — Netherlands) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13) v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (References for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for granting refugee status or subsidiary protection status — Article 4 — Assessment of facts and circumstances — Methods of assessment — Acceptance of certain types of evidence — Extent of the competent national authority’s powers — Fear of persecution on grounds of sexual orientation — Differences between, on the one hand, the limitations that apply to the verification of statements and documentary or other evidence as regards the declared sexual orientation of an applicant for asylum and, on the other hand, those that apply to the verification of those elements as regards other grounds for persecution — Directive 2005/85/EC — Minimum standards in respect of procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status — Article 13 — Requirements for a personal interview — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 1 — Human dignity — Article 7 — Respect for private and family life)
Affaires jointes C-148/13 à C-150/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 4 — Évaluation des faits et des circonstances — Modalités d’appréciation — Acceptation de certains éléments de preuve — Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes — Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle — Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Article 13 — Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 1 er — Dignité humaine — Article 7 — Respect de la vie privée et familiale)
Affaires jointes C-148/13 à C-150/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 4 — Évaluation des faits et des circonstances — Modalités d’appréciation — Acceptation de certains éléments de preuve — Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes — Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle — Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Article 13 — Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 1 er — Dignité humaine — Article 7 — Respect de la vie privée et familiale)
JO C 46 du 9.2.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaires jointes C-148/13 à C-150/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4 - Évaluation des faits et des circonstances - Modalités d’appréciation - Acceptation de certains éléments de preuve - Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes - Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle - Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Article 13 - Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 1er - Dignité humaine - Article 7 - Respect de la vie privée et familiale))
(2015/C 046/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
en présence de: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de l’examen, par les autorités nationales compétentes, agissant sous le contrôle du juge, des faits et des circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile, dont la demande est fondée sur une crainte de persécution en raison de cette orientation, les déclarations de ce demandeur ainsi que les éléments de preuve documentaires ou autres présentés à l’appui de sa demande fassent l’objet d’une appréciation, par lesdites autorités, au moyen d’interrogatoires fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant les homosexuels. |
2) |
L’article 4 de la directive 2004/83, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre de cet examen, les autorités nationales compétentes procèdent à des interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile. |
3) |
L’article 4 de la directive 2004/83, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre dudit examen, lesdites autorités acceptent des éléments de preuve, tels que l’accomplissement par le demandeur d’asile concerné d’actes homosexuels, sa soumission à des «tests» en vue d’établir son homosexualité ou encore la production par celui-ci d’enregistrements vidéo de tels actes. |
4) |
L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83 ainsi que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de ce même examen, les autorités nationales compétentes concluent au défaut de crédibilité des déclarations du demandeur d’asile concerné au seul motif que sa prétendue orientation sexuelle n’a pas été invoquée par ce demandeur à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution. |