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Document 62013CA0137

Affaire C-137/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Production biologique et étiquetage de produits biologiques — Règlement (CE) n ° 889/2008 — Article 27, paragraphe 1, sous f) — Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires — Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi — Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique — Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments — Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière)

JO C 7 du 12.1.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Affaire C-137/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Production biologique et étiquetage de produits biologiques - Règlement (CE) no 889/2008 - Article 27, paragraphe 1, sous f) - Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires - Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi - Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique - Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments - Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière))

(2015/C 007/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,

dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008,

dans les règlements (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ainsi que

dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,

cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013.


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