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Document 62013CA0103

Affaire C-103/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Snezhana Somova/Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Articles 12, 45, 46 et 94 — Réglementation nationale soumettant l’octroi d’une pension à une condition d’interruption des cotisations à l’assurance vieillesse — Rachat d’une période d’assurance manquante en contrepartie du paiement des cotisations — Concomitance de périodes d’assurance dans plusieurs États membres — Faculté de l’assuré d’écarter la règle du cumul des durées des périodes de cotisation et d’assurance — Retrait de la pension octroyée et recouvrement du trop-perçu — Obligation de payer des intérêts)

JO C 7 du 12.1.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Snezhana Somova/Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

(Affaire C-103/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 12, 45, 46 et 94 - Réglementation nationale soumettant l’octroi d’une pension à une condition d’interruption des cotisations à l’assurance vieillesse - Rachat d’une période d’assurance manquante en contrepartie du paiement des cotisations - Concomitance de périodes d’assurance dans plusieurs États membres - Faculté de l’assuré d’écarter la règle du cumul des durées des périodes de cotisation et d’assurance - Retrait de la pension octroyée et recouvrement du trop-perçu - Obligation de payer des intérêts))

(2015/C 007/05)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Snezhana Somova

Partie défenderesse: Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que l’article 94, paragraphe 1, du code des assurances sociales (Kodeks za sotsialnoto osiguryavane), selon laquelle la liquidation des droits à pension de vieillesse est soumise à la condition préalable de l’interruption du versement des cotisations de sécurité sociale afférentes à une activité exercée dans un autre État membre.

2)

Les articles 45, 46, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne confèrent pas aux assurés sociaux la faculté de choisir que ne soient pas prises en compte, aux fins de la détermination des droits ouverts dans un État membre, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date d’application de ce règlement dans ce premier État membre.


(1)  JO C 129 du 04.05.2013.


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